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Rappel de l’obligation de double motivation des peines d’emprisonnement ferme

Il résulte de l’article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours et doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, être aménagée.

par Maud Lénale 5 novembre 2014

Dans une affaire d’escroquerie en bande organisée au détriment d’une personne morale, la chambre criminelle rappelle l’obligation, qui résultait de l’article 132-24 du code pénal, de motiver doublement le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme en dehors des cas de récidive légale. En l’espèce, la cour d’appel, pour condamner le prévenu auteur du pourvoi à une peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis, avait retenu que les faits s’inscrivaient « dans un parcours de délinquance économique poursuivi depuis plusieurs années » et justifié la peine au regard de la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité de l’auteur.

Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009) ayant modifié l’article 132-24, l’exigence d’une double motivation des peines fermes est imposée par la Cour de cassation, conformément à la lettre et à l’esprit de l’alinéa 3 du texte : « En matière correctionnelle, en...

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