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Le déficit fonctionnel temporaire comprend le préjudice sexuel, mais pas le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées au cours de la maladie.
par Amandine Cayolle 6 janvier 2015

La victime d’une agression s’étant constituée partie civile, elle fut indemnisée de son préjudice corporel par la cour d’assises qui avait déclaré coupable l’auteur de l’infraction. La victime a ensuite saisi une commission d’indemnisation des victimes d’une demande de réparation définitive de son préjudice. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a alors contesté l’évaluation du préjudice réalisée par la cour d’appel.
Le pourvoi conduit à s’interroger sur le contenu du déficit fonctionnel temporaire. Il soutient en effet que la cour a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale en réparant plusieurs fois le même préjudice. Selon le pourvoi, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées seraient compris dans le déficit fonctionnel temporaire, de même que le préjudice sexuel. En outre, le préjudice d’agrément ne viserait qu’à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique.
Depuis un arrêt de principe du 28 mai 2009 (Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829, Dalloz actualité, 8 juin 2009, obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2009. 534, obs. P. Jourdain
), le déficit fonctionnel temporaire (DFT) inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de...
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