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Ratification des ordonnances Macron : adoption par l’Assemblée nationale après CMP

Adopté par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017, le projet de loi de ratification des ordonnances du 22 septembre et de celle du 20 décembre 2017 a ensuite été largement amendé par le Sénat. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont accordé sur une version commune du projet de loi. Mardi 6 février 2018, le texte a été adopté par l’Assemblée nationale par 79 voix contre 20. Le 14 février, le projet de loi doit être de nouveau soumis au Sénat.

par Caroline Dechristéle 9 février 2018

Des nombreux amendements adoptés par le Sénat (V., J. Cortot, Dalloz actualité, 30 janv. 2018 isset(node/188874) ? node/188874 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188874), la CMP en a conservé certains et modifiés d’autres.

Sur la négociation collective

Le Sénat avait adopté la suppression des observatoires tripartites d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation créée par l’ordonnance n° 2017-1385. La CMP a rétabli ces observatoires contre la volonté du Sénat qui considérait que la création de ce dispositif ne respectait pas le champ de l’habilitation.

La CMP a également rétabli au 1er mai 2018 la généralisation du caractère majoritaire des accords d’entreprise. Le Sénat avait, en effet, remis en cause cet avancement de la date d’application de la règle majoritaire et repoussée au 1er janvier 2019.

S’agissant du délai pour statuer sur une action en nullité d’un accord souhaité par les sénateurs pour sécuriser les accords collectifs, la CMP l’a ramené à trois mois (au lieu de 6 mois souhaité par les sénateurs).

En matière d’équivalence des garanties entre une convention de branche et un accord d’entreprise, le Sénat avait modifié le projet en précisant que l’équivalence des garanties devait s’apprécier par ensemble de garanties se rapportant à la même matière et non au même objet comme le prévoyait le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale. La CMP a retenu la modification apportée par le Sénat.

La CMP a également retenue l’amendement proposé par le Sénat d’exclure de la base de données nationale des accords collectifs les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne entreprise et interentreprises et le plan d’épargne de retraite collective ainsi que pour tous les accords présentant des éléments qui risqueraient de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Sur les instances représentatives du personnel

S’agissant de la période transitoire, le Sénat avait apporté une précision utile pour les représentants du personnel dont les mandats expirent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 afin de pouvoir réduire la durée des mandats de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique. La CMP conserve cet amendement et ajoute que les entreprises devant renouveler leurs instances représentatives en 2019 pourront réduire d’un an maximum les mandats par accord collectif, mais aussi par décision unilatérale de l’employeur après consultation des représentants du personnel.

L’ordonnance n° 2017-1386 limitait le nombre de mandats successifs à trois mais prévoyait une certaine souplesse si les organisations syndicales souhaitaient modifier ce seuil lors de la négociation du protocole préélectoral. Le Sénat avait supprimé cette possibilité. Le texte de la CMP adopté par l’Assemblée nationale ne rétablit pas totalement cette possibilité mais autorise les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés à prévoir dans le protocole préélectoral une dérogation à la limitation des trois mandats successifs.

Par ailleurs est adoptée la proposition sénatoriale destinée à corriger un oubli et à assurer la caducité – à compter de la mise en place du CSE – de l’ensemble des accords collectifs relatifs aux instances représentatives du personnel anciennes, et non uniquement de ceux conclus au niveau de l’entreprise.

Avec pour objectif de renforcer les obligations en matière de transparence financière, le caractère obligatoire de la commission des marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret voulu par le Sénat est également adopté.

S’agissant de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le projet l’étend à l’ensemble des membres du comité social et économique. Il était, en effet, relevé que la rédaction de l’ordonnance n° 2017-1385 ne l’envisageait pas lorsque l’entreprise était dotée d’une commission santé, sécurité et conditions de travail. Étaient exclus de cette formation, dans les entreprises dotées d’une commission SSCT, les membres du CSE n’appartenant pas à la commission. Le projet de loi supprime cette ambiguïté : tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ont accès à cette formation.

Par ailleurs, la possibilité ouverte au CSE, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise est étendue à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent.

Enfin, contre l’avis du Gouvernement, a été entérinée la suppression de l’instance de dialogue social mise en place par la loi Travail du 8 août 2016 dans les réseaux franchisés et réunissant des représentants des salariés et des franchisés sous la présidence du franchiseur

Sur le contrat de travail

La précision apportée par le Sénat qui généralisait sans équivoque rédactionnelle possible la possibilité de conclure une rupture conventionnelle collective est également entérinée. Ainsi, peu importe l’existence ou non d’un comité social et économique dans l’entreprise pour pouvoir conclure une rupture conventionnelle collective.

Le texte de la CMP adopté précise également que le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dont les modalités sont fixées par la convention de branche étendue. La liste initialement fixée par l’ordonnance n° 2017-1387 ne visait en effet pas la priorité de réembauche.

L’appréciation du motif économique de la rupture du contrat, limitée par l’ordonnance n° 2017-1387 au périmètre des entreprises établies sur le territoire national pour les groupes internationaux retrouve – avec le texte de la CMP – l’exception de la fraude, initialement prévue dans le texte du Gouvernement avant d’être supprimée.

L’ordonnance n° 2017-1387 a modifié les dispositions concernant le télétravail, en précisant qu’un accord collectif et à défaut, une charte est désormais obligatoire pour le télétravail régulier. Elle stipulait, par ailleurs, qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent d’un commun accord décider de recourir au télétravail « occasionnel ».  Le projet prévoit de supprimer les mots « de manière occasionnelle » de l’article L. 1222-9 du code du travail sur le télétravail. Il serait donc possible de recourir au télétravail régulier ou occasionnel par accord entre les parties. 

 

 

 

 

Pour rappel :