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Recevabilité de l’action en requalification d’une donation déguisée dirigée contre un seul époux commun en biens

L’action tendant à la requalification d’une vente en donation déguisée aux fins de rapport à la succession est recevable même si elle n’est dirigée que contre un seul des époux acquéreurs. En effet, l’épouse était seule cohéritière et potentiellement tenue au rapport de la prétendue donation, de sorte que la mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, n’était pas nécessaire.

par Quentin Guiguet-Schieléle 20 septembre 2018

Le de cujus laissait à sa survivance deux enfants, une fille et un garçon. De son vivant, il avait cédé à une commune un terrain pour un prix symbolique de 10 francs par acte du 8 avril 1982. Après avoir été viabilisé par la commune, ce terrain avait été acquis par sa fille et son gendre au prix de 70 000 francs suivant acte du 27 octobre 1982. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, le frère cohéritier entendait contester la qualification de l’opération : le prix de 70 000 francs résultait selon lui d’une sous-évaluation intentionnelle et l’ensemble de l’opération avait pour but de réaliser une donation déguisée au profit de sa sœur. Il sollicitait donc la requalification de l’opération d’acquisition en donation déguisée afin d’en obtenir le rapport à la succession et de rétablir ainsi l’égalité successorale que permettent de préserver les articles 843 et suivants du code civil.

La cour d’appel de Metz n’examina même pas le bien-fondé de la demande et la déclara irrecevable au motif que le demandeur n’avait mis en cause que sa sœur, cohéritière, et non le mari de celle-ci qui était pourtant coacquéreur du bien. Un pourvoi fut formé en cassation. L’action en requalification d’une vente en donation déguisée nécessite-t-elle, pour être recevable, de mettre en cause tous les acquéreurs du bien litigieux ?

Les juges du fond relevaient le caractère commun du terrain et se concentraient sur la demande initiale tenant à la requalification de l’opération. Puisque cette requalification concernait l’ensemble du bien vendu, et non la seule quote-part des droits de la défenderesse, les deux propriétaires...

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