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Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger

Bénéficiant par subrogation du droit au paiement sur premières rentrées de fonds au titre de l’avance des créances superprivilégiées, l’AGS est recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant à transiger, lequel ne peut être saisi par l’administrateur judiciaire seul s’il a reçu mission d’assistance.

En l’espèce, un mandataire judiciaire exerce un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé dans le cadre d’un redressement judiciaire le paiement d’un créancier antérieur afin de retirer les biens par lui retenus. Peu après, une nouvelle ordonnance, rendue sur requête de l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance, l’autorise à conclure une transaction en vertu de laquelle le créancier doit restituer ces actifs en contrepartie du règlement de sa créance en deux échéances mensuelles. Cette seconde décision est à son tour frappée d’un recours, formé cette fois par l’AGS.

La cour d’appel ayant déclaré ce recours recevable, tout en décidant que la requête déposée par l’administrateur judiciaire seul aux fins d’autorisation de transiger ne l’était pas, ce dernier, ainsi que le liquidateur désigné par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, se pourvoient alors en cassation. En substance, ils estiment, d’une part, que la requête de l’administrateur ne peut être déclarée irrecevable de ce chef dès lors qu’en ayant été présentée à la demande expresse du débiteur, elle l’a été avec son concours, et, d’autre part, que l’AGS n’est pas en droit d’exercer un recours contre l’ordonnance en ce que celle-ci n’affecte pas directement ses droits et obligations.

L’argumentaire ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi.

S’agissant de l’irrecevabilité de la requête, la solution, aussi sévère puisse-t-elle paraître, n’étonne guère. La passation de certains actes, parmi lesquels figure la conclusion d’une transaction, suppose l’autorisation préalable du juge-commissaire (C. com., art. L. 622-7). Or, en redressement judiciaire, la requête aux fins d’obtention d’une telle autorisation doit être présentée par le débiteur concurremment avec l’administrateur judiciaire lorsqu’il a une mission d’assistance (C. com., art. L. 631-14). Alors qu’il pourrait être interprété en ce sens que le juge-commissaire peut être saisi par l’un ou l’autre, le terme « concurremment » signifie que celui-ci doit être saisi conjointement par l’un et l’autre (Com. 23 sept. 2014, n° 13-21.686 FS-P+B, Dalloz actualité, 2 oct. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 1937, et les obs. ). De sorte que dans le cadre du système de cogestion induit par la mission d’assistance, la demande introduite par le débiteur seul est irrecevable (Com. 5 avr. 2016, nos 14-13.247, Dalloz actualité, 20 avr. 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 838 ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; RTD com. 2016. 557, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 860, obs. J.-L. Vallens et 14-22.733 F-P+B, RTD com. 2016. 860, obs. J.-L. Vallens ), comme l’est, par symétrie, celle émanant de l’administrateur seul (Com. 3 nov. 2015, n° 13-25.510 F-D). Et en ce dernier cas, le fait que la requête soit déposée à la demande du débiteur ne peut rien y changer, puisque l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance ne le représente pas, et qu’il est par hypothèse l’auteur exclusif de la saisine.

En outre, la position de la Cour peut s’autoriser d’un certain raisonnement a fortiori. Dans la mesure où la demande d’homologation d’une transaction présentée par le seul administrateur ayant reçu mission d’assistance est par cela même irrecevable (Com. 23 sept. 2014, n° 13-21.686, préc.), la requête aux fins d’autorisation de conclusion d’une transaction doit à plus forte raison connaître le même sort si elle émane exclusivement de cet organe. Ce qui, du reste, vaut mécaniquement en procédure de sauvegarde, où même en présence d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, une telle requête est déposée par le débiteur seul sauf s’il s’agit d’un acte susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure (C. com., art. L. 622-7 et R. 622-6).

Aussi, comme en atteste la façon dont la Haute juridiction présente l’arrêt rapporté à travers les titrages et résumés y afférents, son apport essentiel tient-il en réalité à la recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant la transaction. Tout repose ici sur la réaffirmation de ce que le droit au paiement sur premières rentrées de fonds se transmet par subrogation, cette transmission permettant de caractériser à l’égard de son bénéficiaire une incidence de l’ordonnance sur ses droits mettant en jeu un intérêt personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.

Transmission par subrogation du droit au paiement sur premières rentrées de fonds

Bien que dans l’absolu, elles soient soumises à la discipline collective en tant que créances antérieures au jugement d’ouverture (Com. 30 juin 2021, n° 20-15.690 F-B, Dalloz actualité, 19 juill. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 1333 ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD com. 2021. 924, obs. A. Martin-Serf ; 3 mai 2016, n° 14-24.855 F-P+B, Dalloz actualité, 24 mai 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 997 ; RTD com. 2016. 552, obs. A. Martin-Serf ), les créances superprivilégiées des salariés (C. trav., art. L. 3253-2 s.) obéissent à un régime particulier. Outre qu’elles n’ont pas à être déclarées au passif (C. com., art. L. 622-24), elles doivent être acquittées, soit dans les dix jours de l’ouverture de la procédure si le débiteur ou l’administrateur judiciaire dispose des fonds nécessaires, soit, en l’absence de disponibilités, sur les premières rentrées de fonds (C. com., art. L. 625-8).

Surtout, lorsque ces créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles dans ce délai, l’AGS procède à l’avance des sommes nécessaires sur sollicitation du mandataire judiciaire (C. trav., art. L. 3253-19 s.), sans que ce dernier ait à justifier dans sa demande de l’insuffisance des fonds disponibles s’il officie dans le cadre d’un redressement judiciaire (Com. 17 janv. 2024, nos 22-20.509, 22-20.515 et 22-20.516 F-D ; 17 janv. 2024, n° 23-12.283 F-B+R, Dalloz actualité, 1er févr. 2024, obs. C....

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