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Reconnaissance restrictive du harcèlement moral de nature managériale

L’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.

par Wolfgang Fraissele 2 décembre 2014

Après quelques hésitations jurisprudentielles, le harcèlement moral de nature managériale a été consacré par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 novembre 2009 (Soc. 10 nov. 2009, n° 07-45.321, Bull. civ. V, n° 247, Dalloz actualité, 23 nov. 2009, obs. S. Maillard ; Dr. soc. 2010. 109, obs. C. Radé ; RDT 2010. 39, obs. F. Géa ). La chambre sociale précisait que « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Depuis cette décision, la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation est constante (V. Soc. 3 févr. 2010, n° 08-44.107 ; 27 oct. 2010, n° 09-42.488 ; 19 janv. 2011, n° 09-67.463 ; 1er mars 2011, n° 09-69.616, Dr. soc. 2011. 594, obs. C. Radé  ; 17 janv. 2013, n° 11-24.696 ; 19 juin 2013, nos 12-18.850 à 12-18.854 ; 7 mai 2014, n° 13-11.038 ; 21 mai 2014, n° 13-16.341, Dalloz jurisprudence ; V. Rép. Trav.,  Harcèlement moral, par Patrice Adam, n° 86 ; P. Adam, La figure juridique du harcèlement moral managérial, Sem. soc. Lamy 7 mars 2011, n° 1482, p. 4)....

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