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Référé : absence de trouble manifestement illicite et portabilité des garanties frais de santé et prévoyance

Le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n’apparaissant pas avec l’évidence requise devant le juge des référés en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société qui les employait, aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être caractérisé.

par Mehdi Kebirle 8 février 2018

Voici un nouvel arrêt qui permet à la Cour de cassation de rappeler que les critères de compétence du juge des référés sont strictement encadrés par le code de procédure civile. En l’occurrence, il s’agissait de s’interroger sur la compétence qui lui est reconnue par l’article 809, alinéa 1er, aux termes duquel il peut prescrire, même en cas de contestation sérieuse, « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l’espèce, une société avait souscrit auprès d’un organisme d’assurance plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, un liquidateur judiciaire fut désigné. Ce dernier ainsi que des salariés licenciés ont demandé au juge des référés qu’il soit ordonné à l’assureur d’exécuter, conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats souscrits.

Une cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référer. Pour les juges du fond, le refus de l’assureur de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Ils ont en effet relevé l’existence d’un conflit de normes juridiques d’égale valeur constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n’a apparemment pas encore tranché » de sorte que « la violation de la loi n’est pas flagrante ». Ils ont, en outre, relevé l’absence de « dommage imminent » établi par les intimés.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette les griefs formulés par le demandeur. Elle souligne d’une part que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, la cour d’appel a pu en déduire que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.

Elle se retranche, d’autre part, derrière l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé qu’aucun dommage imminent n’était en l’espèce caractérisé.

Pour comprendre cette décision, il faut la replacer dans le contexte qui entoure l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce texte instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la...

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