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Réflexions autour de la première convention judiciaire d’intérêt public

La convention judiciaire d’intérêt public signée entre la banque HSBC Private Bank Suisse SA et le parquet national financier vient d’être publiée.

par Pauline Dufourqle 7 décembre 2017

C’est sans doute l’une des décisions les plus attendues de l’année en droit pénal des affaires, le 14 novembre dernier, le président du tribunal de grande instance de Paris a homologué la première convention judiciaire d’intérêt public (Dalloz actualité, 12 mai 2017, art. P. Dufourq ; Dalloz actualité, 10 juin 2016, P.-A. Souchard isset(node/179485) ? node/179485 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179485).

Cette convention est le fruit de négociations entre le parquet national financier (PNF) et la banque HSBC Private Bank Suisse SA dans le cadre des dispositions introduites par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 ».

En concluant cette convention judiciaire d’intérêt public, la banque reconnaît les faits de démarchage bancaire et financier illicite et de blanchiment illicite aggravé de fraude fiscale qui lui sont reprochés. Elle s’engage en outre au paiement d’une amende d’intérêt public et de dommages et intérêts à hauteur de 300 millions d’euros, une première en France. La signature d’une telle convention permet ainsi à HSBC Private Bank Suisse SA d’éviter la tenue d’un procès à l’issue incertaine mais également de ne pas subir une déclaration de culpabilité pour les faits reprochés.

Pour mémoire, la Banque HSBC Private Bank Suisse SA avait été mise en examen le 18 novembre 2014 sur le fondement des infractions susvisées. L’affaire avait débuté à la suite de la saisie et de l’exploitation de documents informatiques retrouvés au domicile en France d’un ancien salarié de la banque en janvier 2009. Les investigations avaient permis de constater que la Banque HSBC Private Bank SA aurait par l’intermédiaire de plusieurs de ses chargés de clientèle, prospecté des contribuables français sur le territoire national et leur aurait proposé un concours destiné à dissimuler leurs avoirs à l’administration fiscale. La convention précisait ainsi que cette dissimulation avait notamment été opérée par la tenue dans les livres de la banque de comptes dont les clients étaient les bénéficiaires ultimes et au moyen desquels ces contribuables avaient été en mesure de placer et dissimuler au fisc leurs avoirs. Le montant des avoirs soustraits à l’impôt était estimé à plus de 1,6 milliard d’euros.

Cette décision est riche d’enseignements et amène plusieurs observations.

Une décision pragmatique

Tout d’abord, il est utile de noter que cette décision marquée de concessions réciproques est empreinte de pragmatisme. Une telle convention permet ainsi au parquet de bénéficier d’un gain de temps non négligeable s’agissant notamment de la démonstration de la preuve mais également de proposer une peine d’amende conséquente. Pour la banque HSBC, il convient de souligner que seule la filiale suisse a procédé à la conclusion de la convention, la société mère HSBC Holdings PLC a quant à elle bénéficié d’un non-lieu. Néanmoins, la convention judiciaire d’intérêt public étant réservée aux sociétés, il est à noter que deux anciens dirigeants de HSBC Private Bank Suisse SA restent encore poursuivis dans ce dossier.

L’amende d’intérêt public

En ce qui concerne ensuite la peine d’amende d’intérêt public, la décision rappelle qu’au terme de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la société calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des manquements, soit en l’espèce un montant maximal évalué à 157 975 422 €.

Il est ensuite indiqué que « le profit résultant de la gestion de l’ensemble des avoirs des contribuables français est estimé […] à la somme totale de 86 400 000 € ». 

Enfin, la décision prévoit à ses considérants 42 et 43 que la gravité exceptionnelle des faits reprochés à la banque Private Bank Suisse SA et leur caractère habituel, puisqu’ils ont été commis pendant plusieurs années, justifient l’ajout d’une pénalité complémentaire. Selon la convention, la banque Private Bank Suisse SA, « qui n’a pas relevé les faits aux autorités françaises ni reconnu sa responsabilité pénale durant l’information judiciaire, a apporté une coopération minimale aux investigations » ; avant de relever : « il convient de retenir qu’à la date d’ouverture de l’enquête et jusqu’en décembre 2016, il n’existait pas en France de dispositif légal encourageant une pleine coopération ».

Au terme de ces développements, la convention fixait une pénalité complémentaire à hauteur de 71 575 422 €, « de sorte que le montant total de l’amende mise à la charge de [la banque Private Bank Suisse SA] soit égal au maximum du montant de l’amende tel qu’encouru au regard de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale ».

Cette dernière formule laisse songeur. Il est en effet surprenant d’observer la création d’une pénalité complémentaire qui ne trouve de fondement ni dans la loi Sapin 2 ni dans le décret du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire. Tout comme il est étonnant que cette création prétorienne soit motivée par le souci d’ajuster l’amende mise à la charge de la banque au maximum du montant de l’amende encouru. Il est dès lors à espérer qu’à l’avenir, une plus grande rigueur dans la détermination de la peine soit observée.

La convention judiciaire d’intérêt public face au principe non bis in idem

Reste enfin la question de la portée de la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public sur les poursuites diligentées par des autorités étrangères pour les mêmes faits (LJA, 4 déc. 2017, n° 1328, art. A.-M. Colombet).

Un certain nombre de dispositions internationales limitent la mise en œuvre de double poursuite. C’est ainsi que l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme ou encore l’article 14, alinéa 7, du pacte de New York consacrent le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Aussi, il convient de s’interroger sur la question de savoir si la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public est susceptible d’être analysée comme un « jugement définitif » au sens de ces dispositions.

Sur ce point, le tribunal correctionnel de Paris, dans le dossier pétrole contre nourriture II du 18 juin 2015 avait considéré que la conclusion aux États Unis d’un deferred prosecution agreement avait éteint l’action publique en France ce qui avait permis l’application transnationale du principe non bis in idem.

Un tel jugement fait écho à un arrêt du 11 février 2003, Gözütuk et Brügge, au terme duquel la Cour de justice de l’Union européenne avait reconnu l’autorité de la chose jugée d’une décision de classement sans suite rendue par un parquet d’un autre État à l’issue d’une procédure alternative aux poursuites emportant extinction de l’action publique.

L’étude des considérants 30 et 31 de cette décision mérite l’attention, le considérant 30 prévoit ainsi que « lorsqu’à la suite d’une procédure telle que celles en cause dans les affaires au principal, l’action publique est définitivement éteinte, la personne concernée doit être considérée comme ayant été “définitivement jugée” […] pour les faits qui lui sont reprochés. En outre, une fois les obligations à charge du prévenu exécutées, la sanction que comporte la procédure d’extinction de l’action publique doit être considérée comme ayant été “subie” ». Le considérant 31 indique quant à lui que « le fait qu’aucune juridiction n’intervient dans le cadre d’une telle procédure et que la décision prise à l’issue de celle-ci ne prend pas la forme d’un jugement n’est pas de nature à infirmer cette interprétation, dans la mesure où de tels éléments de procédure et de forme ne sauraient avoir une quelconque incidence sur les effets de cette procédure » (CJUE 11 févr. 2003, Gözütuk et Brügge, aff. C-187/01 et C-385/01, AJDA 2003. 377, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2003. 1458 , note F. Julien-Laferrière ; RSC 2003. 618, obs. F. Massias ).

Aussi, une réponse positive semble pouvoir être apportée eu égard à la jurisprudence rendue en la matière sur des dispositifs similaires. Il est par ailleurs à souhaiter que les États étrangers retiennent une telle lecture permettant d’améliorer la régulation internationale des poursuites.