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Registre d’alerte en matière de santé et d’environnement : à quel niveau le mettre en place en cas de multiplicité d’établissements ?
Registre d’alerte en matière de santé et d’environnement : à quel niveau le mettre en place en cas de multiplicité d’établissements ?
Une société dotée d’un unique comité social et économique n’est pas tenue de mettre en place un registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins de la société et peut se contenter de consigner les alertes au siège de l’entreprise.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 13 octobre 2022
Conséquence logique du droit d’alerte reconnu au profit des salariés et/ou des membres du CSE, l’employeur est tenu de mettre en place un registre spécial destiné à compiler ces alertes et en assurer le suivi. Il en va ainsi en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (C. trav., art. L. 4131-1 et L. 4131-2) ou, plus spécifiquement, en cas de risque grave pour la santé publique et l’environnement causé par l’activité de l’entreprise (C. trav., art. L. 4133-1 et L. 4133-2), fruit de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
Reste à savoir où, quand et comment doit être mis en place le registre. Si le décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 a clarifié les modalités de consignation des alertes, les indications n’en restent pas moins limitées. On...
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