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Si la détention provisoire a été ordonnée par une juridiction correctionnelle, la chambre de l’instruction n’est pas tenue, lorsqu’elle se prononce sur une demande de mise en liberté, d’appliquer les articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale.
par Dorothée Goetzle 25 juin 2018
En l’espèce, un individu est mis en examen des chefs de vol aggravé en état de récidive légale et placé sous mandat de dépôt criminel. À la fin de l’information et après requalification des faits, il est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le juge d’instruction ordonne, jusqu’à la date de l’audience, son maintien en détention provisoire. Or le tribunal correctionnel considère que les faits sont en réalité de nature criminelle. Il se déclare donc incompétent et décerne un mandat de dépôt criminel. Saisie de ce conflit négatif de juridiction, la chambre criminelle a, dans un premier temps, renvoyé la cause et les prévenus devant la chambre de l’instruction chargée de statuer tant sur la prévention que sur la compétence. À ce stade de la procédure, le mis en examen a formé une demande de mise en liberté rejetée par le chambre de l’instruction.
Pour espérer être mis en liberté, il s’appuie, dans son pourvoi en cassation, sur des arguments classiques et bien connus. Ainsi, il rappelle qu’une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s’il est démontré, par des considérations de droit et de fait, que les objectifs définis par l’article 144 du code de procédure...
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