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Rémunération d’un mandataire ad hoc désigné par la suite conciliateur

Le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d’adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l’ordonnance du président les désignant, à laquelle l’accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l’ordonnance est devenu insuffisant.

par Xavier Delpechle 16 octobre 2018

Il peut arriver qu’une procédure de mandat ad hoc et qu’une procédure de conciliation se succèdent dans le temps. Il en est ainsi, généralement si la première a échoué et que la situation du débiteur a évolué défavorablement, de telle sorte que, sans être pour autant en cessation (à tout le moins, s’il est en cessation des paiements, c’est depuis moins de quarante-cinq jours), il éprouve désormais une « difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ». Telles sont les conditions d’ouverture de la procédure de conciliation (C. com., art. L. 611-4). Si le mandataire ad hoc n’a pas démérité, rien n’interdit au président du tribunal de le désigner par la suite comme conciliateur. Il présente l’avantage de connaître d’ores et déjà l’entreprise et pourra ainsi entamer sa mission sans perdre de temps. Ce cas de figure a d’autant plus de chance de se produire que le débiteur peut proposer au président du tribunal le nom d’un conciliateur – qui peut donc être celui du mandataire ad hoc – même si le juge n’est pas obligé de le suivre (C. com., art. L. 611-6, al. 1er et 2).

Se pose alors la question du montant de la rémunération de celui désigné en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur. Tel est l’enjeu de...

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