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Les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps.
par Wolfgang Fraissele 21 octobre 2015
C’est dans un contexte de reconfiguration du régime juridique du travail dominical que cette décision de la chambre criminelle est rendue. En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, tient comme objectif de développer des zones d’attractivité économique et touristique avec pour cible privilégiée le commerce de détail (Dr. soc. 2015. 787, obs. F. Favennec-Héry ; Dr. soc. 2015. 758, obs. G. Cette
; V. aussi RDT 2015. 504, obs. M. Véricel
). À compter de janvier 2016, le maire pourra accorder aux établissements de commerce de détail une ouverture de douze dimanches par an, au lieu de cinq actuellement (C. trav., art. L. 3122-26). Les salariés devront être volontaires pour travailler ce jour là. Ces salariés bénéficieront alors de contreparties. Ces contreparties peuvent être tantôt le fruit de l’accord collectif, tantôt celui de la loi. L’article L. 3132-27 du code du travail relatif au cinq dérogations municipales annuelles prévoit une majoration de la rémunération « au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps »....
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