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La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’exequatur d’une décision étrangère

Les juges du fond peuvent préciser que le jugement d’exequatur d’une décision marocaine homologuant le testament du de cujus ne s’exécutera, sur les biens immobiliers situés en France, que dans la limite de la quotité disponible. Par ailleurs, les juges du fond doivent rechercher l’intention libérale pour qualifier de don manuel la remise d’un chèque de 100 000 €. Ils ne peuvent se contenter de relever que cette remise a réalisé une tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire.

par Quentin Guiguet-Schieléle 30 juillet 2018

Depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 27 septembre 2017 et les rebondissements médiatiques du trust californien de Johnny Halliday, on pensait la réserve héréditaire en déclin. C’est mal connaître les subtilités du droit international privé et l’attachement viscéral de la communauté des juristes français à l’institution de la réserve. Dans cet arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation procède à une solide défense des droits des héritiers réservataires et réaffirme que la réserve héréditaire relève de l’ordre public interne.

Dans les faits, un homme de nationalité marocaine était décédé en laissant trois fils. Un testament établi devant des rabbins-notaires de Casablanca comportait des legs particuliers de sommes d’argent et instituait deux des fils légataires universels. L’un sollicita et obtint l’homologation de ce testament par les juridictions marocaines, qui fit par la suite l’objet d’un jugement d’exequatur rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2015.

Par la suite, des difficultés survinrent dans le règlement de la succession : l’un des héritiers assigna les autres en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. A titre reconventionnel, l’un des défendeurs sollicita la nullité d’un chèque de 100 000 € tiré sur le compte du de cujus au bénéfice de l’un de ses frères.

Par arrêt du 29 juin 2016, la cour d’appel de Paris a dit que la remise du chèque constituait un don manuel et que le jugement d’exequatur du 3 juin 2015 homologuant le testament doit s’exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française.

Les deux pourvois formés à l’encontre de l’arrêt d’appel furent joints. Deux moyens étaient soumis à l’appréciation de la Cour de cassation. D’une part, il était fait reproche aux juges du fond d’avoir méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’exequatur en limitant sa portée aux contours de la quotité disponible. Ce moyen n’est pas accueilli. D’autre part, il est reproché aux juges du fond d’avoir qualifié la remise du chèque de don manuel sans rechercher l’existence d’une intention libérale de la part du de cujus. Ce moyen est accueilli.

L’arrêt est donc partiellement cassé : l’exequatur peut certes être cantonné à la quotité disponible, mais la qualification d’un don manuel suppose l’établissement d’une intention libérale.

L’exequatur cantonné à la quotité disponible

De l’autorité de chose jugée ou de l’ordre public interne, qui doit...

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