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Responsabilité de l’acquéreur envers l’agent immobilier évincé : nécessité de prouver une faute

N’est pas fautif le fait, pour l’acquéreur non lié contractuellement à l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel il a visité le bien, d’adresser une nouvelle offre d’achat aux vendeurs par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers.

par Amandine Cayolle 9 mai 2016

Un agent immobilier, mandaté par les vendeurs, avait fait visiter une maison à de potentiels acquéreurs. Ces derniers avaient alors émis une offre d’achat par son intermédiaire. En raison d’une offre supérieure présentée par des tiers, ils firent ensuite une offre d’un montant supérieur, mais par le biais d’un autre agent immobilier. Cette seconde offre fut acceptée par les vendeurs. Le premier agent immobilier assigna donc les acquéreurs en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La cour d’appel rejeta sa demande aux motifs qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux défendeurs. Le pourvoi formé par l’agent immobilier est rejeté par la première chambre civile le 6 avril 2016.

Il est de jurisprudence constante (Civ. 1re, 18 déc. 2014, n° 13-23.178, RTD civ. 2015. 602, obs. H. Barbier ), depuis l’arrêt rendu en assemblée plénière le 9 mai 2008 (Cass., ass. plén., 9 mai 2008, n° 07-12.449, D. 2008. 2328, obs. Y. Rouquet , note A.-L. Thomat-Raynaud ; AJDI 2008. 878 , obs. M. Thioye ; RTD civ. 2008. 485, obs. P. Jourdain ; ibid. 498, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 672, obs. B. Fages ; RTD com. 2009. 202, obs. B. Bouloc ), que, « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent...

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