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Responsabilité de l’associé vis-à-vis des tiers : exigence d’une faute détachable

La responsabilité de l’associé vis-à-vis des tiers peut-être retenue s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société.

par Xavier Delpechle 28 février 2014

La responsabilité du dirigeant social vis-à-vis des tiers n’est, on le sait, que très rarement retenue par les tribunaux. Cela tient à ce que la société fait en quelque sorte écran entre ce dirigeant et celui qui, extérieur à la société, le poursuit aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute que le dirigeant a commis à son encontre. Cette responsabilité ne se conçoit qu’en cas de « faute détachable des fonctions », laquelle n’est admise que dans des conditions très strictes (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092, Bull. civ. IV, n° 84 ; D. 2003. 2623 , note B. Dondero ; ibid. 1502, obs. A. Lienhard ; ibid. 2004. 266, obs. J.-C. Hallouin ; Rev. sociétés 2003. 479, note J.-F. Barbièri ; RTD civ. 2003. 509, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2003. 523, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard ; ibid. 741, obs. C. Champaud et D. Danet ), même s’il semble que la Cour de cassation tende aujourd’hui à lâcher quelque peu la bride (E. Nicolas, La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente. Mutation, disparition ou simple besoin de changement de désignation ?, Rev. sociétés 2013. 535 ).

Le présent arrêt se penche sur la question...

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