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Responsabilité de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Après avoir précisé qu’il ne résulte d’aucun texte que la procédure spéciale permettant de mettre en jeu la responsabilité d’un avocat aux conseils impose au demandeur, à peine de déchéance, de se conformer aux dispositions de l’article 978 du code de procédure civile, la Cour de cassation vient ajouter une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à l’action en responsabilité de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation fondée sur la perte d’une chance.

par Gaëlle Deharole 10 janvier 2018

Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont soumis à un régime spécifique prévu par l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation. Cette ordonnance contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre. Plus précisément, l’article 7 de l’ordonnance de 1817 dispose qu’il y a, pour la discipline intérieure de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, un conseil de l’ordre composé d’un président et de quatorze membres exerçant effectivement la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation, dans les autres cas (ord., art. 13, al. 2).

Ce dispositif est complété, d’une part, par un règlement général de déontologie et, d’autre part, par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002, relatif à la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dont l’article 1er dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice professionnel, expose l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat associé auprès du Conseil d’État et de la Cour de cassation qui en est l’auteur à une sanction disciplinaire ». La procédure disciplinaire applicable dans une telle hypothèse est définie par les articles 4 et suivants du décret du 11 janvier 2002.

C’est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation était saisie en l’espèce. Dans le cadre d’un litige opposant un avocat aux conseils et son client, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation avait émis un avis dans lequel il retenait la responsabilité professionnelle de l’avocat aux conseils et évaluait le préjudice du client à 5 000 €. Un pourvoi fut formé contre cet avis.

Le demandeur au pourvoi soutenait une requête par laquelle il sollicitait une réévaluation de son préjudice. Son contradicteur alléguait quant à lui de la déchéance de la requête qui n’aurait pas été soutenue par la production, dans le délai de quatre mois prévu par l’article 978 du code de procédure civile, du mémoire complémentaire. Ce dernier argument est balayé par la Cour de cassation qui relève qu’il ne résulte d’aucun texte que la procédure spéciale permettant de mettre en jeu la responsabilité d’un avocat aux conseils impose au demandeur, à peine de déchéance, de se conformer aux dispositions de l’article 978 du code de procédure civile.

C’est plus particulièrement sur l’examen du bien-fondé de la requête que l’arrêt doit retenir l’attention.

Il était en l’espèce reproché à l’avocat d’avoir omis de soulever un moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en redressement judiciaire. Sur ce fondement, le client entendait engager la responsabilité de l’avocat aux conseils qui lui aurait fait perdre une chance de faire examiner son pourvoi, d’obtenir une décision de cassation, et dont la faute était avait conduit à une liquidation judiciaire.

La question n’est pas nouvelle et l’action en responsabilité professionnelle fondée sur la perte d’une chance donne lieu à une jurisprudence abondante. La Cour de cassation a précisé, dans un avis du 25 septembre 2000 (avis n° 02020011 P, 25 sept. 2000) que « les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, telles qu’elles sont interprétées par les juridictions qui y sont mentionnées, leur confèrent un pouvoir de pleine juridiction pour statuer sur l’action en responsabilité d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ». La reconnaissance de ce pouvoir de pleine juridiction a permis à la Cour de cassation de ciseler une méthodologie d’analyse. Sous cet éclairage, la Cour contrôle si la perte de chance est, ou non, caractérisée. Il peut s’agir de la perte d’une chance de faire examiner le pourvoi ou de la perte d’une chance d’obtenir une décision favorable. Afin de se prononcer, la Cour de cassation doit examiner l’affaire initialement soumise à la juridiction. Aussi, lorsqu’elle constate que la faute reprochée à l’avocat n’avait aucune chance de faire examiner utilement le pourvoi ou d’obtenir la décision recherchée, la Cour de cassation rejette la requête (Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 17-50.002 ; 29 mars 2017, n° 16-50.041 ; 8 févr. 2017, n° 16-50.029 ; 25 janv. 2017, n° 16-50.028 ; 9 juill. 2015, n° 14-50.072 ; 30 nov. 2016, n° 16-50.010, Dalloz jurisprudence). À l’opposé, lorsque la requête est admise, le préjudice subi est réparé par une indemnité évaluée par la Cour de cassation (Cic. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-26.355, Dalloz jurisprudence). Dans cette perspective, celle-ci réalise une analyse prospective de ce qu’aurait été la décision si l’omission ou la faute n’avait pas été commise (v. par ex. Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 16-50.002 ; 12 mai 2016, n° 15.50.097 ; 9 juill. 2015, n° 14-50.065 ; 3 juin 2015, n° 14-50.056 ; 15 mai 2015, n° 14-50.058, Dalloz actualité, 3 juin 2015, art. A. Portmann isset(node/172999) ? node/172999 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>172999 ; ibid. 7 sept. 2017, art. A. Portmann isset(node/186378) ? node/186378 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186378).

C’est selon cette méthodologie que la Cour de cassation procède en l’espèce : son analyse débute par l’examen de l’omission reprochée afin de voir si celle-ci était fautive au regard du droit positif en vigueur et permettait de caractériser la perte d’une chance. Après avoir établi qu’il n’est pas certain que le moyen aurait été accueilli, la Cour de cassation se livre à une analyse prospective fine de ce qu’aurait pu être la solution si le pourvoi avait été admis. Au terme de cette analyse, la Cour de cassation conclut que le client a subi, du fait de la faute commise par l’avocat, « une perte de chance de voir admettre ses pourvois, sans qu’il soit établi de façon certaine que leur admission aurait permis une cassation » ni qu’en cas de cassation, cette dernière aurait pu éviter l’ouverture des procédures collectives à l’égard du client.

Déclarant le pourvoi irrecevable, la première chambre civile confirme l’avis du conseil de l’ordre qui a statué sur la requête en indemnisation formée par le client : la Cour reconnaît l’existence d’une faute de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et fixe à 5 000 € le montant de l’indemnité.

Par cette décision, publiée au bulletin, la Cour de cassation vient encore ciseler sa méthodologie en distinguant le préjudice directement tiré de la perte de chance de voir admettre le pourvoi, le préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir une décision favorable et le préjudice tiré des conséquences de la décision effectivement obtenue.