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Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie.
par Nicolas Kilgusle 24 juin 2015
Il de jurisprudence constante que, lorsqu’un client nie être à l’origine d’un virement, la charge probatoire quant à la réception et à l’authenticité de l’ordre revient au banquier (V. Com. 3 nov. 2004, n° 01-16.238, Bull. civ. IV, n° 187 ; R., p. 307 ; D. 2005. 579 , note E. Naudin ; ibid. 2004. 3063, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2006. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2005. 381, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2005. 150, obs. M. Cabrillac ; ibid. 588, obs. B. Bouloc ; 16 sept. 2008, n° 07-14.822, Banque et droit 2008, n° 122, p. 19, obs. Bonneau ; RD banc. fin. 2008, n° 6, p. 35, obs. Credot et Samin). Il s’agit là en réalité d’une simple application des dispositions de l’article 1937 du code civil imposant au dépositaire une obligation de résultat de ne libérer les fonds reçus que sur ordre du déposant (V. Com. 9 févr. 2010, n° 09-12.853, RD banc. fin. 2010. 125, obs. Credot et Samin ; Dr. et proc. 11/2010, p. 28, obs. Piedelièvre ; Y. Gérard, L’utilisation frauduleuse des instruments de paiement, JCP E 2010. 1034, n° 5 ; S. Torck, L’exécution et la contestation des opérations de paiement, JCP E 2010. 1033, n° 36). L’ordonnance n° 2009-104 du 30/01/2009 a repris cette solution en la précisant que, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et...
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