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Rétablissement personnel : présence non obligatoire du débiteur devant le juge

L’article L. 331-3 du code de la consommation ne concerne que la procédure devant la commission de surendettement ; dès lors, le débiteur n’est pas tenu de se présenter devant le juge de l’exécution.

par Valérie Avena-Robardetle 12 février 2014

Le débiteur qui ne se rend pas à l’audience du juge ne perd pas pour autant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel.

Après avoir déclaré recevable la demande d’une débitrice tendant au traitement de sa situation de surendettement, une commission de surendettement des particuliers saisit le juge de l’exécution (désormais le juge d’instance) d’une demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Pour déclarer non fondée sa demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et dire, plus généralement, n’y avoir lieu à des mesures de traitement du surendettement, le jugement retient que, « selon l’article L. 331-3 du code...

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