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Retour sur le contrôle de constitutionnalité d’une interprétation jurisprudentielle

Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre.

par Jean-Denis Pellierle 2 avril 2019

Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, tout justiciable peut contester la constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. L’article 61-1 de la Constitution dispose en effet, en son alinéa 1er, « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La question s’est néanmoins posée de savoir s’il était possible de soumettre à l’appréciation du Conseil constitutionnel l’interprétation prétorienne d’une loi (V. à ce sujet J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 17e éd., Sirey, 2018, n° 85). Dans un premier temps, la Cour de cassation y fut hostile (Crim. 19 mai 2010, n° 09-82.582, D. 2010. 1352 ; ibid. 1352 ; ibid. 2236, point de vue H. Nico ; RSC 2011. 190, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 508, obs. P. Deumier : « aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l’atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d’assises statuant sur l’action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité »). Cette position avait pour effet de soustraire un pan considérable du droit au contrôle de constitutionnalité a posteriori institué en 2008 (pour une critique de cette jurisprudence, v. N. Molfessis, La jurisprudence supra-constitutionem, JCP 2010. 1039). Le Conseil constitutionnel lui-même est intervenu afin de combattre cette restriction en considérant que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (Cons. const. 8 avr. 2011, n°...

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