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Article

Retour sur l’élection au traitement préférentiel des créances fiscales
Retour sur l’élection au traitement préférentiel des créances fiscales
Dès lors que la clôture de l’exercice fiscal, seule permettant de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les personnes qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce faisant, pour la Cour de cassation, la créance d’impôt sur les sociétés doit s’analyser en une créance postérieure éligible au traitement préférentiel.
S’il a pu être affirmé au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que le Trésor public était, dans le contexte d’une procédure collective, un créancier comme un autre (B. Lagarde, Le Trésor public : un créancier comme les autres, Gaz. Pal, 10 sept. 2005, n° F6975, p. 28), la substance de certains arrêts rendus par la Cour de cassation témoigne du contraire.
L’arrêt ici rapporté fait indéniablement partie de cette catégorie. Sur fond d’intégration fiscale liant plusieurs sociétés, il se prononce sur la nature de la créance d’impôt sur les sociétés née postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Les faits ayant conduit à l’arrêt sous commentaire, particulièrement denses, méritent que l’on s’y attarde quelques instants.
En l’espèce, une société holding se trouvait à la tête d’un groupe de société, sous le régime de l’intégration fiscale. Cette intégration incluait notamment l’une de ses filiales.
La holding a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 12 juillet 2017 et un plan a été arrêté le 3 juillet 2018.
Dans le cadre de cette procédure, durant la période d’observation, le 21 décembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transmission universelle à la société débitrice du patrimoine de sa filiale à 100 %. Or la somme correspondant à l’impôt sur les sociétés estimé dû par la filiale a été consignée entre les mains de l’administrateur judiciaire qui est devenu commissaire à l’exécution du plan.
Le 28 mai 2018, après avoir établi une situation au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement, le 5 juin 2018, et adressé, le 4 octobre suivant, à la société débitrice une mise en demeure de payer le montant en résultant.
Contestant cette demande, la société holding a saisi le juge-commissaire pour voir déclarer la créance fiscale non éligible au traitement préférentiel, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce. En outre, elle sollicitait du juge l’autorisation pour le commissaire à l’exécution du plan de se libérer à son profit de la consignation. Las, ces demandes furent déclarées irrecevables.
Devant la cour d’appel, le comptable public, quant à lui, sollicitait l’inscription de la créance sur la liste des créances postérieures privilégiées.
Malheureusement, les juges d’appel vont estimer que la créance du service d’imposition des entreprises – dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une créance postérieure – n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie à la société débitrice ni d’ailleurs pour les besoins du déroulement de la procédure et n’est donc pas, pour ces raisons, éligibles au traitement préférentiel.
Plus précisément, pour aboutir à une telle solution, la cour d’appel avait retenu que si, en application de l’article 223-A du code général des impôts, c’est sur la société holding que l’administration fiscale détenait une créance d’impôt et que cette dernière était née à la clôture de l’exercice fiscal, soit postérieurement au jugement d’ouverture, elle ne résultait cependant qu’exclusivement du produit de la cession réalisée par la filiale le 26 janvier 2017. Ce faisant, pour les juges du fond, la créance n’était donc pas éligible au traitement préférentiel, puisqu’elle n’était pas née concrètement en contrepartie d’une prestation fournie à la société débitrice ni d’ailleurs pour les besoins du déroulement de la procédure.
Débouté de sa demande d’inscription sur la liste des créances postérieures privilégiées, le comptable public forme un pourvoi en cassation.
Son argumentation avait pour elle la simplicité : puisque l’impôt sur les sociétés en cause était une créance d’origine légale et née régulièrement lors de la clôture de l’exercice comptable après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la créance du service d’imposition des entreprises devait nécessairement s’analyser en une créance postérieure éligible au traitement préférentiel.
À tout le moins, c’est à cette argumentation que souscrit la Cour de cassation. Celle-ci casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-17 du code de commerce, 38, et 223-A du code général des impôts.
La haute juridiction retient qu’il résulte de la combinaison des deux premiers textes que, lorsque la clôture de l’exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure...
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