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La Cour de cassation a rendu un avis aux termes duquel l’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts doit donc s’analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
par Jean-Denis Pellierle 4 mai 2018
Le crédit renouvelable, également appelé crédit permanent ou encore crédit revolving, permet de renouveler le crédit au fur et à mesure des remboursements. C’est la raison pour laquelle, à tort ou à raison, il est considéré comme dangereux pour le consommateur car potentiellement générateur de surendettement (V., en ce sens, J. Julien, Droit de la consommation, 2e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2017, n° 261 ; S. Piedelièvre, Droit de la consommation, 2e éd., Économica, 2014, n° 331) à tel point que son interdiction a pu être envisagée (V., à ce sujet, A. Debet, Faut-il interdire le crédit revolving ?, D. 2009. 1004 ). N’ayant pas franchi ce pas, le législateur l’a néanmoins assorti de règles spécifiques figurant aux articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon le premier de ces textes, « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». C’est précisément ce texte qui a fait l’objet d’une demande d’avis à la Cour de cassation formulée le 12 décembre 2017, par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône, en ces termes : « - L’article L. 312-57 du code de la consommation doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de...
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