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Retrait litigieux : le litige doit porter sur le bien-fondé de la créance cédée
Retrait litigieux : le litige doit porter sur le bien-fondé de la créance cédée
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
par Xavier Delpechle 12 mai 2017
Le retrait litigieux est une institution bien connue. En vertu de ce mécanisme prévu par les articles 1699 et suivants du code civil, le débiteur rachète sa propre dette, qui a été cédée, à un cessionnaire, pour un prix a priori inférieur à sa valeur, la créance cédée faisant l’objet d’une contestation. Le retrayant doit, en effet, obligatoirement avoir la qualité de défendeur à l’instance en contestation de la créance (il peut s’agir du débiteur de la créance cédée, mais également, comme ici, de celui qui s’est porté caution de la dette dont il est redevable ; sur cette hypothèse, V. Com. 12 juill. 2016, n° 14-26.174, D. 2016. 1955, obs. P. Crocq ; AJ Contrat 2016. 435, obs. C. Assimopoulos
). Ainsi, la réunion sur la même tête des qualités de créancier qui en résulte entraîne – par le phénomène de la confusion – l’extinction de la créance, ce qui permet de faire l’économie du procès auquel elle aurait dû donner lieu et à l’aléa qui en résulte. La jurisprudence en a, au fil des espèces, affiné le régime. Ainsi, par exemple, a-t-il été jugé que l’exercice du droit de retrait litigieux n’est pas subordonné à l’existence d’une intention spéculative des parties à la cession de créance (Com. 15 janv. 2013, n° 11-27.298, D. 2013. 542, obs. X. Delpech
, note O. Gout
; RTD civ. 2013. 376, obs. H. Barbier
). De même, la Cour de cassation considère-t-elle que le retrayant peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin (Com. 26 mars 2013, n° 11-27.423, D. 2013. 907
; RTD civ. 2013. 376, obs. H. Barbier
). Enfin, il a été jugé – d’ailleurs dans la même affaire que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 20...
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