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Révision : annulation de la condamnation de Pouvanaa a Oopa

Par une décision très attendue en Polynésie, la Cour de révision et de réexamen a annulé la condamnation pour complicité de tentative de destruction d’habitations et provocation, détention d’armes et de munitions sans autorisation et complicité par fourniture de moyens, de l’homme politique décédé en 1977.

par Dorothée Goetzle 27 février 2019

En dépit du principe de l’autorité de la chose jugée, toute décision pénale définitive reconnaissant une personne coupable d’un crime ou d’un délit peut être annulée pour erreur de fait par l’exercice d’une voie de recours extraordinaire : le pourvoi en révision. Ainsi, « il y a quelque chose de supérieur au principe de l’autorité de la chose jugée, c’est la justice elle-même » (V. Achalme, Des indemnités à allouer aux victimes d’erreurs judiciaires, thèse, Lyon, 1912, p. 10). L’article 622 du code de procédure pénale précise que cette procédure peut être actionnée lorsque, après une condamnation devenue définitive, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

La jurisprudence fournit quelques illustrations de ce que peut être, pour la Cour de révision et de réexamen, un fait nouveau ou un élément inconnu correspondant à celui visé par le législateur à l’article 622 du code de procédure pénale. Ainsi, il y a fait nouveau de nature à établir l’innocence du condamné lorsque la condamnation est intervenue sur l’unique déposition d’un témoin contredite par un ensemble de témoignages reçus postérieurement au jugement (Crim. 12 nov. 1914, DP 1916. 1. 123), lorsque la personne qui avait témoigné sur les circonstances d’un accident reconnaît postérieurement à la condamnation qu’elle n’était pas sur les lieux lors des faits, auxquels elle n’avait même pas assisté (Cass., révis., 12 juin 2006, n° 06-85.841, Bull. crim. [révis.] n° 320). Au contraire, il n’y a pas fait nouveau de nature à établir l’innocence du condamné lorsque, loin de faire naître des doutes les plus sérieux sur la culpabilité, les déclarations des coaccusés relatives à la prétendue innocence des condamnés se présentent dans les conditions les plus suspectes, et qu’elles sont même contradictoires (Crim. 3 févr. 1916, DP 1916. 1. 123). Dans la même veine, dès lors que les éléments portant sur la personnalité du coaccusé, recueillis au cours d’une nouvelle procédure, étaient déjà connus lors de la condamnation, le nouveau témoignage à charge contre lui n’est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné (Crim., révis., 24 sept. 2015, n° 11REV101, Dalloz actualité, 6 oct. 2015, obs. S. Fucini isset(node/174844) ? node/174844 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>174844).

En l’espèce, l’arrêt rapporté vient enrichir le catalogue de ce que peut être, au sens de l’article 622 du code de procédure pénale un fait nouveau ou un élément inconnu ouvrant droit à la révision.

Après le rejet, par la commission de révision, d’une première demande de révision présentée en 1988 par la famille du condamné, la Cour de révision et de réexamen statuait in casu sur une nouvelle requête en révision, cette fois présentée par le garde des Sceaux. L’objectif de cette requête était d’annuler l’arrêt du 21 octobre 1959 de la cour criminelle de la Polynésie française, qui avait condamné M. Pouvanaa Tetuaapua dit a Oopa à la peine de huit années de réclusion criminelle et quinze années d’interdiction de séjour.

La première requête reposait essentiellement sur deux arguments : des déclarations d’un ancien gendarme qui indiquait que des violences avaient été exercées par certains de ses collègues sur des personnes interpellées ; une note émanant de l’administrateur des Îles-sous-le-Vent corroborée par un témoignage laissant supposer que l’arrestation de Pouvanaa a Oopa avait été annoncée la veille du jour où elle s’était produite. La seconde requête en révision reprenait ces éléments en y ajoutant de nouveaux témoignages. La Cour de révision était invitée à lire ces témoignages « à l’aune d’autres éléments issus du contexte de l’affaire, recueillis par l’historien Jean-Marc Regnault dans des documents d’archives, pour certains déclassifiés ».

Il faut en effet se souvenir qu’ au cours de la nuit du 10 au 11 octobre 1958, vers 2 h 10, des engins incendiaires étaient jetés, dans la ville de Papeete, en direction de maisons d’habitation et d’entrepôts. Plusieurs départs de feu étaient recensés. Vingt et un engins incendiaires de même nature, qui n’avaient pas été utilisés, étaient ensuite découverts en divers endroits de la ville. Pour ces faits, le tribunal supérieur d’appel de la Polynésie, constitué en chambre des mises en accusation, ordonnait le renvoi devant la cour criminelle de Polynésie française de quinze personnes, parmi lesquels Pouvanaa Tutapu Tetuaapua, dit Pouvanaa a Oopa, accusé de complicité d’incendies volontaires ou de tentatives d’incendies volontaires d’édifices habités, et de détention d’armes et de munitions sans autorisation. Tout au long de la procédure, Pouvanaa a Oopa a toujours nié les faits. Par un arrêt du 20 février 1960, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Pouvanaa a Oopa contre la décision de la cour criminelle le déclarant coupable de complicité par provocation, fourniture de moyens, aide ou assistance, de tentatives de destruction, en tout ou partie, d’édifices appartenant à autrui et de détention d’armes à feu et de munitions sans autorisation. Par la suite, l’intéressé avait bénéficié d’une remise gracieuse partielle de sa peine privative de liberté, puis d’une remise de sa peine d’interdiction de séjour et, enfin, en 1969, d’une amnistie.

En l’espèce, la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen décidait, suite au dépôt de cette seconde requête en révision par le ministre de la justice d’ordonner un supplément d’information au cours duquel deux commissions rogatoires étaient adressées au doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Papeete. Les investigations menées sur commissions rogatoires étaient particulièrement intéressantes puisque la Cour de révision et de réexamen en concluait qu’il s’en dégageait des faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction lors du procès de nature à créer un doute sur la culpabilité de Pouvanaa a Oopa.

Dans la première partie de sa décision, la Cour de révision aborde le délit de complicité de tentative de destruction d’habitations par provocation. Dans son analyse, elle s’appuie sur le témoignage de l’ancien gendarme qui avait participé à une patrouille effectuée au mois d’octobre 1958 aux fins de recherche des partisans de Pouvanaa a Oopa susceptibles d’incendier Papeete. Alors qu’ils se rendait sur les lieux de l’incendie, il avait interpellé un homme tenant à la main une bouteille vide sentant l’essence qui, s’exprimant en tahitien, avait déclaré que l’ordre de mettre le feu à la ville lui avait été donné par le maire de Papeete et la responsable de district (des adversaires politiques de Pouvanaa a Oopa). Dans les locaux de la gendarmerie, la personne interpellée persistait à livrer cette version des faits ce qui, selon cet ancien gendarme, provoquait la colère de certains de ses collègues. L’intéressé avait été frappé par un gendarme tahitien. Ce dernier voulait absolument lui faire dire que l’ordre de mettre le feu avait été donné par Pouvanaa a Oopa. Cette version des faits était corroborée par le témoignage d’autres gendarmes. De plus, un interprète ayant participé à l’enquête se souvenait que les personnes interpellées qui n’accusaient pas Pouvanaa a Oopa étaient déplacées dans d’autres bureaux d’où provenaient des cris et des bruits de coups violents. En outre, un autre retraité de la gendarmerie se souvenait à son tour de pressions exercées sur des personnes interpellées afin de leur faire dire que l’ordre de brûler la ville avait été donné par Pouvanaa a Oopa.

Dans un second temps, la Cour de révision envisage les délits de détention d’armes et de munitions sans autorisation et de complicité par fourniture de moyens. Là encore, plusieurs nouveaux témoignages, notamment celui de la petite fille de Pouvanaa a Oopa, retiennent l’attention de la juridiction. En effet, selon ce témoignage, Pouvanaa a Oopa ne pouvait pas savoir que des armes étaient cachées chez lui, sa maison étant le lieu de multiples passages, et ayant été investie par nombre de ses partisans. Surtout, il était soutenu que Pouvanaa a Oopa n’était pas à son domicile les jours qui avaient précédé son interpellation, mais au sein de sa belle-famille. Or le délit de détention d’armes sans autorisation suppose que son auteur ait eu effectivement connaissance de la détention incriminée.

La Cour de révision déduit de ces faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction lors du procès qu’il existe un doute sur la culpabilité de Pouvanaa a Oopa.

En conséquence, elle déclare la requête en révision fondée et annule l’arrêt de la cour criminelle de Polynésie française du 21 octobre 1959 condamnant Pouvanaa a Oopa à la peine de huit ans de réclusion criminelle et à celle de quinze ans d’interdiction de séjour. Pouvanaa a Oopa étant décédé le 10 janvier 1977, elle a déchargé sa mémoire.