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Les dispositions relatives à la révision du loyer d’un bail commercial ne s’appliquent pas au loyer d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d’un droit réel pendant sa durée, ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement ni à indemnité d’éviction.
par Stéphane Prigentle 18 mars 2014

Un bail emphytéotique est conclu en 1981 pour une durée de 26 ans. L’emphytéote aménage le terrain d’une contenance de 68 011 mètres carrés en camping-caravaning, village de vacances (des chalets ont été édifiés), terrain de jeux (piscine, etc.). En 2004, le bailleur intente une action en révision du loyer (C. com., art. L. 145-3 et L. 145-33 s.). La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à cette demande et retient qu’il existe une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence sur l’activité exercée et que l’examen par comparaison des loyers de terrains de camping dans la région aboutit à un montant de loyer annuel de 96 576 € (1,42 € annuel au mètre carré) alors que, par application du seul jeu de l’indice du coût de la construction, le canon (loyer) dû par l’emphytéote au titre de l’année 2004 aurait été de 4 999,54 €, ce qui démontre une évolution de plus de 10 % de la valeur locative. L’arrêt est cassé.
L’article L. 145-3 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives au bail commercial « ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer ».
Une première façon de limiter le champ d’application des dispositions du code de commerce au...
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