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Révocation de la libération conditionnelle : TAP ou JAP ?

En cas de nouvelle condamnation, il résulte des articles 733 et 730 du code de procédure pénale que la libération conditionnelle du condamné peut être révoquée par le juge de l’application des peines (JAP) quelle que soit la peine prononcée dès lors que la durée de détention restant à subir est inférieure à trois ans.

Aux termes de l’article 729 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle est une mesure d’application de la peine poursuivant les objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive. Cet élargissement anticipé des condamnés relève en première instance de la compétence partagée du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines (TAP). Bien que ce tribunal ait été créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, cette dualité de juridiction n’est pas sans susciter des difficultés de compétence, en témoigne l’arrêt du 15 juin 2022 s’agissant de la révocation d’une telle mesure.

En l’espèce, plusieurs condamnations pénales ont été prononcées à l’encontre d’un individu. Le 5 octobre 2009, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence l’avait condamné à quatre mois d’emprisonnement pour infraction au code de la route et, le 9 octobre 2009, à une peine de jour-amende. Par une décision du 20 décembre 2011, le juge de l’application des peines avait ordonné son incarcération pour non-paiement de cette peine. Aussi, il avait été condamné le 19 septembre 2012 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de l’application des peines lui avait accordé le bénéfice d’une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle sur une période allant du 24 juillet 2019 au 31 mai 2021. Toutefois, en raison de nouvelles condamnations intervenues durant ce délai d’épreuve, le juge de l’application des peines avait révoqué la mesure le 20 avril 2021, décision confirmée à hauteur d’appel par la chambre de l’application des peines par un arrêt du 31 août 2021.

Dans son pourvoi, le condamné soutenait que la décision de révocation de la libération conditionnelle relevait non pas de la compétence du juge de l’application des peines, mais du tribunal de l’application des peines ayant prononcé le bénéfice de la mesure. Il reprochait alors à la chambre de l’application des peines d’avoir confirmé la décision du juge de l’application des peines et, par conséquent, d’avoir méconnu son office qui lui imposait de relever, au besoin d’office, cette incompétence. Fondé sur la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2,...

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