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Rigueur dans le contrôle de l’homologation et des vérifications périodiques des éthylomètres

En sanctionnant l’erreur matérielle de la cour d’appel quant à l’identification du certificat d’examen de type de l’éthylomètre, la chambre criminelle rappelle les strictes conditions de vérification de ces instruments.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 28 septembre 2015

Un conducteur avait été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l’aide d’un éthylomètre de marque SERES, de type 679 E, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011. Le prévenu avait excipé de ce que cette vérification remontait à plus d’un an, alors que seuls les instruments neufs, peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n’était pas le cas de l’appareil utilisé.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta cette argumentation déclarant le prévenu coupable du délit susvisé. Elle estima, en effet, que l’appareil employé, vérifié en 2011, était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d’examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu’au 23 septembre 2019 et qu’au jour de la mesure, la vérification périodique pouvait avoir lieu tous les deux ans.

Si la Cour de cassation sanctionne en réalité ce que l’on pourrait qualifier d’erreur d’inattention de la cour d’appel, elle profite de cette décision pour rappeler la rigueur de la législation applicable. La chambre criminelle reprend donc les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route qui prévoient que la recherche de...

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