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Rupture conventionnelle : contexte de rupture et délai d’homologation

Une rupture conventionnelle peut valablement être conclue en présence d’un différend entre les parties au contrat de travail. Pour éviter une décision implicite d’homologation de la rupture conventionnelle, la décision de refus de l’autorité administrative doit parvenir aux parties au plus tard le dernier jour du délai d’instruction à minuit.

par Julien Cortotle 14 janvier 2016

La mise en place, en 2008, du dispositif de la rupture conventionnelle (V. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 409 s. ; J.-cl. Travail, Rupture conventionnelle, par J.-P. Tricoit) a conduit à mettre fin, en grande partie, au régime de la rupture amiable de droit commun issue de l’article 1134 du code civil (V. Soc. 15 oct. 2014, n° 11-22.251, Bull. civ. V, n° 241 ; D. 2014. 2118 ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; Dr. soc. 2014. 1066, obs. J. Mouly ; ibid. 2015. 32, étude G. Couturier ; RDT 2014. 752, obs. Lucas Bento de Carvalho ). Mais elle a également mené la Cour de cassation à revenir sur les positions protectrices des salariés qu’elle avait jadis posées dans le contexte de cette rupture d’un commun accord. Confrontée, dans cette décision du 16 décembre 2015, à un cumul de situations l’ayant déjà récemment conduit à faire preuve de souplesse dans la validation du recours à la rupture conventionnelle, la Cour de cassation confirme ici son appréciation. Elle apporte par ailleurs dans le présent arrêt une précision quant au respect du délai d’homologation dont dispose l’administration pour se prononcer sur la rupture.

Dans l’affaire soumise à analyse, un salarié avait conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur alors que son contrat de travail était suspendu à la suite de un accident du travail. Les parties étaient par ailleurs en conflit au moment de cette rupture.

La cour d’appel ayant annulé la convention de rupture, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les causes de nullité retenues. Les juges du fond, qui s’étaient basés sur une impossibilité de conclure une telle rupture dans un contexte conflictuel, d’une part, et alors que le contrat de travail est suspendu à la suite de la réalisation d’un risque professionnel, d’autre part, sont désavoués par la chambre sociale. Par deux attendus de principe, la Cour de cassation précise que l’existence d’un différend entre les parties n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture et que, sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être conclue pendant la suspension du contrat résultant d’un accident du travail ou maladie professionnelle (ATMP).

Les deux interprétations retenues ne sont pas nouvelles. La chambre sociale ne fait ici que confirmer une position adoptée récemment et qui montre qu’elle entend traiter différemment la moderne rupture conventionnelle de la traditionnelle rupture d’un commun accord.

Une décision de 2013 présentait exactement le même raisonnement pour la rupture conventionnelle conclue malgré un différend contemporain opposant les parties (V. Soc. 23 mai 2013, n° 11-27.130, Bull. civ. V, n° 58 ; D. 2013. 716 ). À l’inverse, pour la rupture amiable du contrat de travail, la Cour de cassation rejetait la possibilité d’y recourir en présence d’un litige entre les parties (V. Soc. 26 oct. 1999, n° 97-42.846, Bull. civ. V, n° 411 ; D. 2000. 384 , obs. P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2000. 178, note C. Radé ; 11...

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