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Rupture de la période d’essai et respect du délai de prévenance

L’employeur peut rompre la période d’essai et dispenser le salarié de l’exécution de son délai de prévenance conventionnel, peu importe que la fin de ce dernier intervienne après la date de fin de la période d’essai.

par Wolfgang Fraissele 16 octobre 2015

La période d’essai est le temps durant lequel l’employeur et le salarié jugent leur capacité à travailler ensemble. Elle a pour finalité de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav., art. L. 1221-20). Même si elle n’a pas à être motivée, la rupture de la période d’essai reste très encadrée par la jurisprudence qui en sanctionne les abus sur le fondement de l’article L. 1121-25 du code du travail. Cette disposition de nature législative impose pour rompre l’essai, le respect d’un délai de prévenance qui varie selon l’ancienneté du salarié, la portant à un mois lorsque ce dernier a trois mois de présence dans l’entreprise. Le non-respect du délai de prévenance n’est pas sanctionné par la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 23 janv. 2013, n° 11-23.428, Dalloz actualité, 29 janv. 2013, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2013. 275, obs. J. Mouly ; ibid. 576, chron. S. Tournaux ). En définitive, la violation du délai de prévenance par l’employeur se traduit par une sanction pécuniaire correspondant aux salaires qu’aurait dû percevoir le salarié durant ce délai (Ord. n° 2014-699, 26 juin 2014, art. 19, codifié à l’art. L. 1221-25). Des décisions...

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