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Article

Saisie en valeur d’un contrat d’assurance vie
Saisie en valeur d’un contrat d’assurance vie
Le souscripteur du contrat d’assurance vie conserve une créance sur l’assureur. Elle constitue un bien saisissable au titre de la saisie en valeur, immédiatement applicable, dès lors qu’elle représente le produit susceptible de confiscation de certaines des infractions poursuivies.
par Cloé Fonteixle 23 octobre 2015
Aux termes de l’article 706-141 du code de procédure pénale, les saisies pénales spéciales, créées par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visent à « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal ». Bien qu’attentatoires au droit de propriété, au moins de façon temporaire, ces saisies sont soumises aux prescriptions de l’article 112-2 du code pénal, qui régit l’application dans le temps des lois « fixant les formes de la procédure ». Par conséquent, la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale, prévue quant à elle par l’article 112-1, alinéa 1er, du code pénal, ne trouve pas à s’appliquer. En ce sens, la chambre criminelle a déjà affirmé que la saisie effectuée en application de l’article 706-148 « ordonnée à titre conservatoire pour garantir l’exécution de la confiscation encourue en cas de condamnation, ne constitue pas une peine, au sens de l’article 132-24 du code pénal » (Crim. 18 sept. 2012, n° 12-82.759, Bull. crim. n° 192 ; Dalloz actualité, 9 oct. 2012, obs. M. Léna ; ibid. 2015. 110, chron. G. Barbier, B. Laurent, G. Guého et T. Azéma
; AJ pénal 2014. 592, obs. L. Ascensi
). Le présent arrêt offre à la chambre criminelle l’occasion de réaffirmer ce principe, et d’apporter d’autres précisions. Quatre autres arrêts sont d’ailleurs rendus le même jour dans la même affaire (nos 15-81.745, 15-81.747, 15-81.748 et 15-81.746).
En l’espèce, un ancien dirigeant de sociétés holding est mis en examen des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux...
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