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Saisie pénale du produit supposé de l’infraction : irrecevabilité du recours de l’exploitant et office de la chambre de l’instruction

L’exploitant d’un bien immobilier, dont le statut n’est pas remis en cause par une saisie spéciale, n’est pas recevable à la critiquer, sauf à démontrer qu’elle serait la cause d’un trouble de jouissance.

La juridiction d’instruction doit apprécier et vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l’infraction du bien saisi chaque fois qu’elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution.

par Cloé Fonteixle 11 février 2020

L’article 706-150 du code de procédure pénale ouvre le droit de recours contre une saisie spéciale portant sur un bien immobilier « au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ». C’est d’ailleurs cette règle qui prévaut pour l’ensemble des saisies spéciales. Les contours de cette notion de « tiers ayant des droits sur ce bien » se dessinent au fil des arrêts rendus par la chambre criminelle, alors que la circulaire prévoyait pour seul exemple, en matière de saisie immobilière, « les titulaires d’une créance hypothécaire inscrits au fichier immobilier » (Circ. du 22 déc. 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juill. 2010).

Le cadre juridique de l’espèce était une enquête préliminaire ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, escroquerie, et blanchiment de ces délits. Étaient visées des acquisitions de châteaux et de vignobles français par un groupe chinois, via des sociétés françaises interposées. Ce groupe avait notamment bénéficié d’un prêt de 30 millions d’euros souscrit auprès de l’établissement Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) grâce à la...

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