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Sanction de l’irrégularité des procurations à l’acte notarié

Un acte nul ne saurait fonder une procédure de saisie immobilière, qui ne peut être engagée que sur la base d’un titre authentique et exécutoire valable.Sauf à ce qu’un tel acte soit ratifié…

par Valérie Avena-Robardetle 25 juillet 2014

Dans deux arrêts fort remarqués, une chambre mixte avait jugé que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire (Ch. mixte, 21 déc. 2012, n° 12-15.063 et n° 11-28.688, Dalloz actualité, 21 janv. 2013, obs. V. Avena-Robardet  ; JCP N 2013. 1025, obs. Théry). En réalité, les dispositions de l’article 1318 du code civil, qui envisage la disqualification en acte sous seing privé, ne visent que les exigences essentielles qu’impose l’authenticité. Ce que souligne la Cour de cassation : les défauts de forme de l’article 1318 « s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 » : incapacités d’instrumenter, recueil des signatures, etc.

Soit. Mais, alors, quelle est la sanction ?

Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle...

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