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Signification et compétence territoriale de l’huissier dans l’Union européenne

L’irrégularité d’un acte tenant à la compétence territoriale de l’huissier est une irrégularité de forme. En application du règlement communautaire n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000, l’huissier de justice qui agit comme entité d’origine, pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’entité requise du pays membre destinataire, n’est soumis à aucune règle de compétence territoriale.

Deux sociétés néerlandaises sont condamnées par un tribunal français. Devant la cour d’appel, elles font valoir la nullité des assignations introductives d’instance en raison de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice qui était intervenu.

C’est au regard de cette situation que la Cour de cassation prononce un arrêt riche d’enseignements dans un domaine technique et largement méconnu, en cassant la décision des juges du fond qui avaient retenu bien fondée l’exception de nullité.

En premier lieu, ces juges du fond avaient retenu que l’incompétence territoriale de l’huissier constituait une nullité de fond pouvant être soulevée en tout état de la procédure, y compris devant la cour d’appel. Cette position ne pouvait qu’être écartée par la Cour de cassation. Il y a en effet lieu de rappeler que l’article 649 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure », ces dispositions conduisant à distinguer les nullités pour vice de forme (C. pr. civ., art. 112 s.) et les nullités pour irrégularité de fond (art. 117 s.). Les premières doivent être soulevées in limine litis...

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