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Sport : pas d’obligation de sécurité sans contrat !

À défaut de preuve d’un engagement contractuel de sa part, qui seul pourrait être la source d’une telle obligation, il n’incombe pas au syndicat une obligation générale de sécurité. 

par Anaïs Hacenele 20 juillet 2018

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté un moniteur stagiaire adhérent d’un syndicat des moniteurs de ski de Megève avait été victime d’un accident de ski survenu au moment d’un entraînement sur une piste de slalom dont il était ressorti paraplégique. Pour obtenir réparation de son dommage, il avait assigné, entre autres, la société des remontées mécaniques et l’école de ski française. Le syndicat était intervenu volontairement à l’instance.

La cour d’appel de Chambéry a rejeté les demandes formées contre le syndicat considérant qu’il n’était tenu d’aucune obligation contractuelle de sécurité à l’égard de son adhérent.

Dans son pourvoi, la victime rappelle que tout organisme sportif est tenu d’une obligation de sécurité, de prudence, de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux ou terrains dont il a l’usage et sur des installations mises à leur disposition, même s’ils pratiquent librement cette activité. En l’espèce, les juges du fond ont relevé que la piste sur laquelle le dommage était survenu était de manière permanente fermée au public et à la disposition du syndicat pour les entraînements et les passages de tests. Le lien contractuel entre la victime et le syndicat imposait cette obligation de sécurité même si cette dernière effectuait un entraînement libre qui n’était pas organisé officiellement par le syndicat. En décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 1147 du code civil.

Devant la Cour de cassation, la question portait sur le point de savoir si le syndicat était  tenu d’une obligation de sécurité. Question à laquelle elle répond de...

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