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Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.
De temps à autres, la compétence du juge de l’honoraire fait difficulté. Le plus souvent, il s’agit de compétence matérielle. Parfois, il s’agit de compétence territoriale – entendre : compétence territoriale interne. D’autres fois et plus rarement encore, il s’agit de compétence internationale. Hasard du calendrier ou mystères du destin, la deuxième chambre civile a statué le 19 septembre 2024 sur la compétence matérielle (n° 22-22.984, D. 2024. 1625 ) et sur la compétence internationale (n° 22-24.870, D. 2024. 1625 ) du juge de l’honoraire. C’est de compétence matérielle qu’il sera question ici et donc du premier de ces deux arrêts.
Un client confie à un avocat la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure pénale. Un contrat est signé le 11 mars 2019. Dix jours plus tard, le client informe son avocat de sa volonté d’exercer son droit de rétractation en qualité de consommateur. Il sollicite le remboursement de l’acompte versé. Face à la résistance de l’avocat, le client saisit un tribunal judiciaire d’une demande tendant au prononcé de la nullité du contrat et à la condamnation de l’avocat à lui restituer l’acompte versé.
L’avocat soulève l’incompétence du tribunal judiciaire : à son estime, il appartenait plutôt au juge de l’honoraire d’en connaître. Le tribunal judiciaire rejette l’exception d’incompétence et invite l’avocat à conclure sur le fond.
La Cour d’appel de Pau confirme le jugement par un arrêt du 6 septembre 2022, considérant en substance que le litige ne concernait ni le montant ni le recouvrement des honoraires mais portait simplement sur la validité de la convention associée, tombant dans l’escarcelle du juge de droit commun. Pourvoi est formé, soutenu par un unique moyen de cassation ramifié en trois branches.
De première part, l’avocat estime que le juge de l’honoraire est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité d’une convention d’honoraires et cette compétence serait exclusive : le tribunal judiciaire ne pourrait en connaître en ses lieu et place, sauf à méconnaître les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La deuxième branche du pourvoi n’est pas vraiment différente, à ceci près que l’avocat ajoute que la convention litigieuse arborait une clause rappelant la compétence du juge de l’honoraire pour toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, de sorte que la cour d’appel aurait non seulement méconnu le décret de 1991 mais aussi l’article 1103 du code civil. De troisième part, l’avocat argue que le client ne disposait en l’occurrence d’aucun droit de rétractation au regard du droit de la consommation.
Cette dernière branche du pourvoi est naturellement écartée par la Cour de cassation, pour être inopérante « en ce qu’elle invoque la violation d’une règle du droit de la consommation alors que l’arrêt n’a pas statué sur le fond » (§ 9). Reçoivent en revanche une réponse argumentée les deux autres branches du moyen, qui posent une unique question de compétence matérielle : qui, du juge de l’honoraire ou du juge de droit commun, connaît d’une prétention à la nullité de la convention d’honoraires élevée par voie d’action ?
La réponse est subtile, qui procède d’une interprétation stricte – assumée comme telle – de l’article 174 du décret de 1991 : « le premier président n’est compétent pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant convention d’honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires » (§ 7).
En conséquence, le tribunal judiciaire est bien compétent pour constater la nullité de la convention d’honoraires lorsqu’il en est requis par le client à titre principal (§ 8).
En substance, la Cour de cassation retient que le juge de l’action en contestation d’honoraires peut être juge de l’exception de nullité de la convention d’honoraires. En revanche, le juge de l’action en nullité de la convention d’honoraires est le juge de droit commun, i.e. le juge du tribunal judiciaire. Cette solution semble judicieuse,...
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