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Sûreté réelle pour autrui : l’article 2314 du code civil est inapplicable

Dès lors que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui, la qualification de cautionnement doit être exclue et par la même le bénéfice de l’article 2314 du code civil refusé.

par Nicolas Le Rudulierle 2 mai 2018

La constitution d’une hypothèque pour garantir la dette d’autrui a alimenté de nombreux débats tendant à déterminer la nature exacte d’un tel engagement. Plusieurs conceptions s’opposent.

Il est ainsi possible d’y voir avant tout une obligation personnelle pesant sur le constituant, mais dont l’assiette serait restreinte au bien grevé. Un tel cautionnement réel est alors doublement limité : par la somme garantie, d’une part, et par la valeur du bien affecté à ce remboursement, d’autre part. À l’inverse, un tel engagement peut aussi s’analyser en une pure sûreté réelle en refusant l’hybridation, toujours délicate, à laquelle se livre la notion de cautionnement réel.

Tout en privilégiant cette dernière approche dans sa décision de 1999, la Cour de cassation n’avait pas totalement fermé la porte à une conception dualiste de cette technique comme en témoigne notamment l’utilisation du terme de « cautionnement réel » (Civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-15.378, D. 2000. 302 , note V. Bonnet ; RDI 1999. 450, obs. P. Théry ; RTD civ. 1999. 880, obs. P. Crocq ). Ce faisant, il était encore permis de s’interroger sur la part de cautionnement restant lors de la constitution d’une sûreté réelle pour autrui et ainsi envisager comment le premier pouvait tout de même continuer à innerver le second (V., not., RTD civ. 1999. 152, obs. P. Crocq ).

Ces interrogations disparaissent à mesure que la Cour de cassation de l’ordre judiciaire dispose de l’opportunité de se prononcer sur le sujet. Le chemin aujourd’hui ainsi tracé apparaît clairement. La sûreté réelle consentie pour autrui ne peut se prévaloir d’aucune des dispositions relatives au cautionnement dès lors qu’elle n’emporte aucune forme d’engagement personnel.

En conséquence, les dispositions relatives à l’information annuelle ne sont pas applicables à la « caution » réelle (Civ. 1re, 1er févr. 2002, 98-11.390, D. 2000. 143 , obs. J. Faddoul ; ibid. 2001. 694, obs. L. Aynès ; RTD civ. 2000. 366, obs. P. Crocq