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Survie temporaire de l’accord de droit syndical conclu au sein de la société absorbée

L’accord prévoyant la désignation de délégués syndicaux au sein de la société absorbée a vocation à s’appliquer pendant une durée de quinze mois suivant l’absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l’organisation de négociations afin d’adapter l’accord à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée. Le protocole préélectoral qui ne contient pas de dispositions relatives au nombre de délégués syndicaux ne se substitue pas à celles contenues dans l’accord conclu au sein de la société absorbée.

par Jean Sirole 2 février 2018

Cette décision traite de la survie provisoire d’un accord relatif à la désignation de délégués syndicaux dans une entreprise ayant fait l’objet d’une fusion-absorption. Le 3 avril 2016, les sociétés Hop ! Britair, Hop ! Airlinair et Hop ! Regional sont par l’effet d’une opération de fusion absorption devenues la société Hop !. Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 13 mai 2016, il reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale (UES) composée de la société Hop ! et de ses filiales, les sociétés Hop ! Training et Lyon maintenance. Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ont été organisées au sein de ce périmètre.

À l’issue de ces élections, un syndicat de pilotes de ligne a désigné six délégués syndicaux en se fondant sur un accord conclu au sein de la société Hop ! Britair, dont il invoquait le maintien. La société Hop ! conteste la désignation et saisit le tribunal d’instance qui la déboute de ses demandes. La société forme un pourvoi en cassation, qui est rejeté par cet arrêt de la chambre sociale. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande en annulation de ces désignations dans le périmètre de l’UES, alors que selon elle, les stipulations de l’accord conclu au sein de la société Hop ! Britair relatives au nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi seraient, au regard de la taille et de l’organisation de cette entreprise, caduques à la suite de la fusion et à la disparition consécutive du périmètre de désignation. La chambre sociale n’est pas convaincue et énonce que le tribunal d’instance a fait une exacte application de l’article L. 2261-14 du code du travail en retenant que l’accord en vigueur dans le cadre de la société Hop ! Britair avait vocation à s’appliquer pendant une durée de quinze mois suivant l’absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l’organisation de négociations afin d’adapter l’accord à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée. La chambre sociale fait ici une stricte application de l’article L. 2261-14 du code du travail à l’hypothèse d’un accord prévoyant des mesures de droit syndical, et plus précisément la désignation de délégués syndicaux. La Cour de cassation a déjà précisé que les règles conventionnelles de désignation des délégués syndicaux...

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