Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Syndicat professionnel : intérêt à agir en contestation d’une élection

À nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.

par Mehdi Kebirle 18 octobre 2018

S’il est une question particulièrement difficile à exposer aux étudiants en droit qui découvrent la procédure civile, c’est bien celle des conditions de recevabilité des prétentions. Il faut comprendre la distinction entre celles qui tiennent à l’existence du droit d’agir et celles qui tiennent à son exercice. Puis, au sein de la première catégorie, il faut comprendre l’articulation des critères institués. En principe, les choses paraissent pourtant simples. L’article 31 du code de procédure civile dispose que le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de soumettre une prétention au juge pour qu’il la dise bien ou mal-fondée (C. pr. civ., art. 30), est conféré à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Au regard de ce texte, la condition sine qua non du droit d’agir est, pour le demandeur, de prouver qu’il a un intérêt au succès de la prétention : le droit n’a que faire des prétentions sans intérêt, introduite pour assouvir le seul plaisir du requérant. Vient ensuite un critère subsidiaire, celui de la qualité lorsque la prétention tend à protéger un intérêt particulier.

Le présent arrêt, qui porte sur la recevabilité d’une action introduite par un syndicat professionnel, permet d’illustrer la difficulté que posent ces conditions d’existence du droit d’agir.

Il s’agissait en l’occurrence d’élections de délégués du personnel et de membres du comité d’établissement d’une société. Un syndicat national avait saisi un tribunal d’instance d’une requête aux fins d’annulation de ces élections. La demande fut cependant jugée irrecevable au motif qu’en application « des principes généraux de procédure », la partie requérante devait justifier d’un intérêt à agir. Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont « le droit d’agir en justice ». La régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité. Lorsqu’il n’est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu’il a au moins deux adhérents dans l’entreprise pour justifier de son intérêt à agir. Faute d’établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifiait pas en l’espèce d’un tel intérêt.

Le jugement est cassé au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L. 2132-3 du code du travail et de l’article L. 2324-4 du même code, alors applicable. La Cour régulatrice énonce qu’a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.

L’article L. 2132-3 mentionné par la Cour régulatrice confère effectivement aux syndicats professionnels « le droit d’agir en justice ». Il ajoute qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Ce faisant, ce texte leur confère un droit, celui de soumettre au juge une prétention pour qu’il la dise bien ou mal-fondée. Et il leur confère ce droit en tant qu’entité particulière. Au fond, la reconnaissance de ce droit d’agir des syndicats ne présente rien de bien nouveau. Les syndicats professionnels peuvent ainsi agir en justice pour la défense de leurs propres intérêts. Ici, le syndicat avait vocation à participer au processus électoral de sorte qu’il disposait bien d’un intérêt à agir en contestation de ces élections.

Une difficulté apparaît lorsque le syndicat entend, non pas agir pour lui-même, mais dans un intérêt plus large que le sien propre. Ainsi en est-il lorsqu’il prétend agir pour un intérêt collectif. C’est notamment le cas lorsque le syndicat prétend agir en annulation d’élections au sein de la profession qu’il représente. Il a ainsi été jugé que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l’entreprise qui y a des adhérents peut en demander la nullité (Soc. 12 juill. 2006, n° 05-60.353, Bull. civ. V, n° 252 ; JCP 2006. II. 10186, note Duquesne).

C’est parce que la régularité des élections professionnelles met en jeu l’intérêt collectif de la profession que le syndicat peut agir en contestation du scrutin, sans avoir à démontrer un intérêt à agir spécifique, en sus de sa seule participation au processus électoral, comme l’avait exigé la cour d’appel dans l’affaire commentée. C’est en ce sens que la Cour régulatrice évoque ici le fait que le syndicat avait « nécessairement » intérêt agir. À bien y penser, ce qui est le plus remarquable ici, c’est bien l’utilisation de cet adverse par la Haute juridiction. Celle-ci ne juge pas que le syndicat peut avoir un intérêt à agir. Elle affirme qu’il peut « nécessairement » se prévaloir d’un tel intérêt dans pareille situation. Par une formule de portée générale, elle reconnaît, sur le terrain procédural, à tous les syndicats qui participent ou a vocation à participer à des élections professionnelles la possibilité d’en contester la régularité sans avoir à démontrer autre chose que sa seule participation au processus.

À l’analyse, toutefois, la formulation de la solution retenue dans cet arrêt interroge. On en vient à se demander si, techniquement, le détour par la notion d’intérêt à agir était bien nécessaire. Le problème posé n’était pas tant la démonstration, nécessairement factuelle, de l’intérêt à agir du syndicat mais bien la titularité de l’action en contestation des élections. Pour le dire autrement, si le syndicat n’avait pas à démontrer un intérêt particulier, c’est parce qu’il disposait d’une qualité particulière. Ce dernier avait le droit d’agir par l’effet de l’habilitation qu’il a reçu de la loi. Il ne s’agit là que de l’application du critère – subsidiaire - du droit d’agir que vise l’article 31 du code de procédure civile. Ce dernier prévoit qu’il existe des hypothèses dans lesquelles la loi « qualifie » une personne particulière pour défendre un intérêt déterminé. Dans ce cas, il s’agit d’actions, selon la terminologie de Cornu et Foyer (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, coll. « Thémis », 1996, p. 335), qui reposent sur la qualité pour agir et qui restreignent le cercle des personnes titulaires du droit d’agir : le demandeur devient attributaire du droit d’agir. La loi l’habilite à agir et cette qualité le dispense le demandeur de prouver en sus un intérêt. C’est ce qu’énonce ce même article 31 lorsqu’il dispose que la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’occurrence, nulle preuve d’un intérêt à agir n’était nécessaire dès lors que le syndicat disposait du droit d’agir dans l’intérêt de la collectivité professionnelle qu’il entendait représenter. En bref, lorsque l’intérêt pour agir est admis de façon automatique, c’est que le demandeur est dispensé de le prouver. Or, si tel est le cas, c’est que la loi le reconnaît comme un titulaire attitré du droit d’agir. C’est donc dire qu’il a qualité pour saisir le juge de la prétention. Pour le dire autrement, dans ce cas, la qualité à agir induit l’intérêt.