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Technique et inventions mises en œuvre par ordinateur

Le refus de statuer de la Cour de cassation sur un pourvoi visant à décrire l’absence de caractère technique d’une invention mise en œuvre par ordinateur permet d’en affirmer la brevetabilité. Ainsi, dans un contexte antérieur à la loi PACTE, un « terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe » est une invention brevetable, n’étant pas considérée en tant que telle dès lors que secondée par un microprocesseur, des moyens de stockages et une interface.

Il y a deçà presque quarante ans, la loi du 3 juillet 1985 affirmait la protection du logiciel, du programme d’ordinateur, par le droit d’auteur. Cette solution fut retenue, car « les milieux professionnels étaient opposés au principe d’une protection spécifique et tenaient pour le recours au droit d’auteur, solution présentée comme plus simple, moins couteuse et surtout plus sûre au plan international compte tenu du choix déjà opéré en ce sens aux États-Unis » (A. Lucas, La protection du logiciel après la loi du 3 juillet 1985, Revu. jur. Ouest 1985-3, p. 274). Pour autant, l’idée de la brevetabilité du programme d’ordinateur, de l’existence d’une « invention logicielle » n’a cessé d’animer l’industrie depuis. L’invention, une « solution technique à un problème technique » (J.-M. Mousseron, Traité des brevets, 1984, p. 131), pourrait être un programme d’ordinateur, une « méthode mise en œuvre par ordinateur », dès lors qu’elle peut être qualifiée de « technique », malgré les exclusions légales (CPI, art. L. 611-10 ; CBE, art. 52). La doctrine a par ailleurs proposé que la technicité soit élevée au rang de quatrième condition de la brevetabilité (M. Dhenne, Technique et droit des brevets, préf. J.-C. Galloux, LexisNexis, 2016), au regard de la réalité de la pratique sur ce point. Cependant, le débat sur la brevetabilité de l’invention mise en œuvre par ordinateur demeurant ouvert, il revient encore à la jurisprudence de guider quant à la légalité de la pratique des offices.

En ce sens, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 janvier 2023 est favorable à la brevetabilité des programmes d’ordinateur. En réalité deux arrêts similaires sont rendus le même jour, l’un emportant cassation de la décision d’appel (Com. 11 janv. 2023, n° 19-19.567) l’autre rejet des moyens du pourvoi manifestement pas de nature à entrainer la cassation (Com. 11 janv. 2023, n° 20-10.935). Le premier est ainsi renvoyé entre les mains des juges du fond afin de démontrer l’existence d’un caractère technique ; aussi seul le second arrêt retiendra...

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