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Seules sont exclues du bénéfice du témoignage anonyme les personnes à l’encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre l’une des infractions sur lesquelles porte l’information en cause.
par Lucile Priou-Alibertle 17 septembre 2015
Une personne, mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire avait reçu notification, le 17 février 2015, d’une décision du juge des libertés et de la détention d’autoriser l’audition d’un témoin sous anonymat. Le 27 février suivant, le mis en examen avait régulièrement saisi le président de la chambre de l’instruction d’une requête en contestation de la décision. Le président de la chambre de l’instruction avait rejeté la requête en indiquant qu’il ne résultait pas de l’examen des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct que le témoin entendu sous anonymat avait commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention. Le président de la chambre de l’instruction avait néanmoins relevé, dans son ordonnance, que le témoin concerné avait reconnu avoir participé à une organisation mafieuse et, antérieurement, effectué des activités illicites.
Le mis en examen était l’auteur du pourvoi. Dans le moyen développé au soutien de son recours, le mis en examen précisait qu’au terme de l’article 706-57 du code de procédure pénale, l’audition de témoin sous anonymat ne peut pas être mise en œuvre en faveur de personnes à l’encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Dans la mesure où le témoin avait reconnu sa...
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