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La tempête Xynthia n’a pas tout ruiné sur son passage

L’article 1788 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que l’ouvrage en construction n’a pas péri dans la tempête mais a seulement été endommagé.

par Thomas Coustetle 30 septembre 2015

Considérée comme une catastrophe majeure depuis 1999, la tristement célèbre tempête Xynthia n’aura pas pour autant ruiné tout sur son passage, ainsi que nous l’enseigne le présent arrêt.

Si la chose vient à périr alors qu’elle n’est pas livrée, l’entrepreneur qui fournit les matériaux répond du risque de perte, et ce, même en l’absence de faute ou en cas de force majeure (Civ, 3e, 8 juill. 1998, n° 96-22.224, RDI 1998. 647, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; RTD civ. 1998. 909, obs. P. Jourdain ). Encore faut-il s’entendre sur la notion de perte de l’ouvrage.

En l’espèce, la tempête Xynthia, survenue le 28 février 2010, avait endommagé la piscine en construction et ses équipements d’un espace de loisirs. La société maître d’ouvrage avait cherché vainement à invoquer la garantie...

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