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L’irrégularité affectant l’acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l’article 1318, devenu 1370, du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret du 26 novembre 1971.
par Guillaume Payanle 21 février 2018
L’affaire qui a donné lieu au présent arrêt offre à la Cour de cassation une nouvelle occasion de se prononcer sur le caractère exécutoire d’un acte notarié présentant des irrégularités. La question revêt, il est vrai, une grande importance pratique. En l’espèce, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement est vendu. Agissant sur le fondement d’un acte notarié de vente, le couple de vendeurs fait procéder – à quelques jours d’intervalle, dans des établissements bancaires différents – à deux saisies-attributions au préjudice du couple d’acheteurs en paiement du solde du prix.
Or, si la copie de l’acte notarié servant de base aux poursuites est effectivement revêtue de la formule exécutoire (v. C. pr. exéc., art. L. 111-3, 4°) et comporte la mention de sa conformité avec la minute (v. décr. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 34, al. 4), elle est en revanche dépourvue du sceau du notaire. Les acheteurs tirent précisément argument de cette omission pour contester le caractère authentique de l’acte litigieux et, en conséquence, nier son caractère exécutoire. Déboutés en première instance, ils obtiennent satisfaction en appel. En ce sens, pour...
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