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Tout procès-verbal n’est pas interruptif de prescription

Le procès-verbal d’intervention visé par l’article L. 34 du livre des procédures fiscales et établi par des agents des services des douanes ne peut être interruptif de prescription s’il ne constate aucune infraction ni ne relate aucun acte d’enquête portant sur une infraction préalablement révélée.

L’un des objectifs poursuivis par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale était de compléter et de clarifier le régime de la prescription de l’action publique (rapp. n° 636 [2015-2016] de M. François-Noël Buffet fait au nom de la commission des lois du Sénat, première lecture). Les causes d’interruption de prescription ont également connu une évolution par la création de quatre catégories énumérées à l’article 9-2 du code de procédure pénale. Cet article est directement inspiré de la jurisprudence antérieure, particulièrement riche en ce domaine. En effet, et jusqu’à la réforme entrée en vigueur le 1er mars 2017, l’ancien article 7 du code de procédure pénale disposait que la prescription de l’action publique était interrompue par un « acte d’instruction ou de poursuite ». C’est sur la base de ces dispositions que la Cour de cassation a développé une importante jurisprudence assimilant à ces causes interruptives les actes d’enquête réalisés par les autorités judiciaires et administratives spécialement habilitées. L’intérêt de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 est de revenir sur les caractéristiques d’un acte interruptif de prescription en application de ces anciennes dispositions.

En l’espèce, l’administration des douanes et des droits indirects avait initié le 23 juin 2011 un contrôle sur le fondement de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales (LPF) à l’encontre d’une société spécialisée dans la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées. À cette date, un procès-verbal d’audition et d’intervention avait été rédigé et constatait la remise par le représentant de la société de différents documents permettant l’exercice du contrôle. Le 10 septembre 2013, un procès-verbal d’infraction à la réglementation sur les contributions indirectes avait été dressé. Par la suite, la société avait été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé en 2008, 2009, 2010 et 2011 à la tenue irrégulière de sa comptabilité matières, liquidé de manière non conforme les droits d’accises et fait circuler des produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans qu’il soit établi de document d’accompagnement ou marque fiscale conforme. Le 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel, constatant la prescription des infractions reprochées antérieures au 10 septembre 2010, relaxait partiellement la société et la condamnait au paiement de six amendes fiscales et à deux pénalités fiscales. Tant la direction...

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