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Trafic de stupéfiants en haute mer : visite du navire et compétence de la loi française

La preuve de l’accord de l’État du pavillon pour le transfert de la compétence juridictionnelle en matière de trafic de stupéfiants commis en haute mer peut résulter d’un courriel, dont les termes ont été confirmés par des courriers officiels, adressé par le ministère compétent aux autorités diplomatiques françaises. 

par Sébastien Fucinile 19 janvier 2018

La mise en œuvre de pouvoirs de police en haute mer et la détermination de la loi applicable à la poursuite de certaines infractions qui peuvent y être commises sont régies par diverses conventions internationales dont l’application peut poser certaines difficultés. C’est ainsi que par un arrêt du 20 décembre 2017, la chambre criminelle a approuvé l’enquête de pavillon puis la visite par les autorités militaires françaises d’un navire panaméen suspecté de transporter des produits stupéfiants, ainsi que la compétence de la loi française pour poursuivre les infractions de trafic de stupéfiants ainsi découvertes.

Dans un premier temps, la chambre criminelle a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la requête en nullité portant sur l’enquête de pavillon effectué en haute mer, au large de l’archipel polynésien des Gambiers, par les autorités militaires françaises. Elle a ainsi estimé que la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer avait été respectée. En effet, le voilier en cause ne battait aucun pavillon et ne répondait pas aux appels radio. Quelques minutes avant l’arraisonnement, un des membres de l’équipage avait brandi un pavillon panaméen, ce qui n’a pas eu pour conséquence d’interrompre l’arraisonnement, les militaires français étant montés à bord du voilier avec l’accord du capitaine. La question de savoir si le droit international avait été respecté se posait : en effet, l’article 110 de la Convention de Montego Bay ne permet à un navire militaire d’arraisonner un navire étranger qu’en cas de raisons sérieuses de soupçonner qu’il se livre à la piraterie, au transport d’esclaves, sert à des émissions non autorisées, est sans nationalité ou est de la nationalité du navire de guerre. Si les autorités militaires françaises soupçonnaient un trafic de stupéfiants, en raison de renseignements et de différentes constatations antérieures à l’arraisonnement, ce motif ne fait pas partie de ceux permettant l’arraisonnement. La Convention de Vienne du 10 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants prévoit...

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