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Justifie sa décision la cour d’appel qui ne retient pas l’erreur de droit en faveur d’un employeur de nationalité allemande ayant manqué à son obligation de déclaration préalable à l’embauche, dès lors que le prévenu, dont l’entreprise était implantée de longue date en France, pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail.
par Cloé Fonteixle 9 février 2015
Selon l’article 122-3 du code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Cette disposition édicte une cause subjective d’irresponsabilité pénale, qui, parce qu’elle renverse la présomption générale de connaissance de la loi, est appréciée très strictement par les juridictions pénales. L’erreur de droit n’est ainsi admise qu’à la condition d’être invincible.
En l’espèce, un contrôle effectué en 2009 par les services de la direction départementale du travail au sein d’une société créée en 1994 et gérée par un individu de nationalité allemande fait apparaître que les salariés de cette entreprise étaient, de manière systématique, déclarés par leur employeur aux organismes de protection sociale postérieurement à leur embauche, après la période d’essai. Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, ce dernier en est déclaré coupable. Saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d’appel confirme cette déclaration de culpabilité et relève que le prévenu reconnaît la matérialité de la situation constatée par les services de l’inspection du travail tout en prétendant cependant n’avoir pas créé cette situation volontairement, dans la mesure où il ignorait l’exigence de déclaration préalable à l’embauche posée par le droit...
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