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Travail dissimulé : précision sur la caractérisation de l’élément intentionnel

Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

par Bertrand Inesle 15 juillet 2015

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié fait l’objet d’une interdiction et d’une sanction pénale qui le classe parmi les délits (C. trav., art. L. 8221-5 et L. 8224-1). Aussi, comme tout délit (C. pén., art. L. 121-3), la dissimulation d’emploi salarié nécessite l’existence d’une intention de la part de l’auteur des agissements incriminés (V. Soc. 4 mars 2003, n° 00-46.906, Bull. civ. V, n° 80 ; D. 2003. 1268 ; Dr. soc. 2003. 528, obs. C. Radé ; 24 mars 2004, n° 01-43.875, Bull. civ. V, n° 96 ; D. 2004. 998, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 664, obs. C. Radé ; 19 janv. 2005, n° 02-46.967, Bull ; civ. V, n° 14 ; Dr. soc. 2005. 472, obs. C. Radé ; 27 nov. 2014, n° 13-16.276, Dalloz jurisprudence). L’élément intentionnel du travail dissimulé ne reçoit toutefois pas exactement le même traitement selon que l’on s’adresse à la chambre sociale ou à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La première exige des juges du fond que soit expressément établie l’intention de l’employeur de se soustraire à l’accomplissement des formalités et déclarations visées à l’article L. 8221-5 du code du travail (V. Soc. 19 mai 2009, n° 07-45.475, Dalloz jurisprudence ; 28 févr. 2012, n° 10-27.839, Dalloz jurisprudence ; 20 juin 2013, n° 10-20.507, Bull. civ. V, n° 161 ; Dalloz actualité, 12 juill. 2013, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux ) et refuse, par conséquent, que l’intention soit déduite du seul non-respect de prescriptions légales ou réglementaires (V. Soc. 29 juin 2005, n° 04-40.758, Bull. civ. V, n° 222 ; 27 juin 2012, n° 11-12.527, Dalloz jurisprudence), éventuellement consécutif à la conclusion d’un contrat par la suite requalifié en contrat de travail (V. Soc. 3 juin 2009, n° 08-40.981, Bull. civ. V, n° 141 ; D. 2009. 2517 , note B. Edelman ; ibid. 1530, obs. M. Serna ; ibid. 2116, chron. J.-F. Cesaro et P.-Y. Gautier ; ibid. 2010. 342 et les obs. ; Dr. soc. 2009. 780, avis D. Allix ; ibid. 791, obs. J.-J. Dupeyroux ; ibid. 930, note C. Radé ; RDT 2009. 507, obs. G. Auzero ; RTD com. 2009. 723, obs. F. Pollaud-Dulian ; 8 juin 2010, n° 08-45.269, Dalloz jurisprudence). L’approche de la chambre criminelle diffère puisque, selon elle, il suffit que les prescriptions susvisées aient été violées en connaissance de cause pour que la dissimulation d’emploi soit caractérisée (V. Crim. 17 juin 2008, n° 07-87.518, Bull. crim. n° 155 ; Dalloz actualité, 3 sept. 2008, obs. S. Maillard ; RTD com. 2009. 474, obs. B. Bouloc ; 9 nov. 2010, n° 10-81.074, D....

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