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Le tribunal administratif rejette les demandes de rapatriement de Syrie de deux mères et de leurs enfants

Saisi d’un référé-liberté leur demandant d’enjoindre à l’État de rapatrier deux femmes et leurs enfants, le tribunal administratif a rejeté la demande, estimant que cette décision n’était pas détachable de la conduite des relations extérieures de la France. Les requérantes ont interjeté appel.

par Julien Mucchiellile 10 avril 2019

Le tribunal administratif de Paris a rendu deux ordonnances, par lesquelles il rejette les demandes de rapatriement des deux ressortissantes françaises et de leurs enfants mineurs, retenus dans le camp de Roj, en Syrie. Les avocats des requérantes, Mes Vincent Brengarth et William Bourdon, ont annoncé interjeter appel de cette décision. Le Conseil devrait audiencer cet appel dans les jours à venir.

Les requérantes soutenaient que, en raison du maintien dans le camp de Roj d’enfants mineurs exposés à des traitements inhumains et dégradants et à un risque de mort, il était porté une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, ce qui imposait leur rapatriement dans un bref délai.

Les juges du référé-liberté ont d’abord estimé qu’il « incombe à l’État […] de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Il en est de même pour le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019. Ces obligations s’imposent à l’État au titre de son devoir général de protection de ses ressortissants sur le territoire français, mais également hors de ses frontières. » Mais ils ont considéré que le camp de Roj est administré par des groupes armés étrangers, et que « la production d’articles de presse ainsi qu’une liste de noms de personnes se trouvant notamment dans ce camp comportant des indications peu exploitables, n’établissent pas que la France exercerait, par le biais de la présences “d’agents publics”, un contrôle sur ce territoire. » De ce fait, les juges concluent que l’organisation du rapatriement des personnes concernées ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France, et échappent donc à la compétence de la juridiction administrative française.