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Trouble de voisinage et exonération pour force majeure

Ne présente pas les caractères de la force majeure la tempête à l’origine directe de la chute des arbres sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire des végétaux avait au préalable fait l’objet d’une sommation pour couper les arbres penchant dangereusement.

par Nicolas Le Rudulierle 12 janvier 2015

Si la réparation des troubles anormaux du voisinage n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (V. Civ. 2e, 25 nov. 1992, n° 91-15.192, Dalloz jurisprudence), l’existence d’une telle injonction peut dans certaines circonstances conditionner la réussite de cette action, notamment en faisant échec à la notion de force majeure dont souhaite se prévaloir le défendeur.

Tel est le cas en l’espèce où une société civile immobilière (SCI) reprochait à son voisin les dégâts occasionnés par ses arbres qui s’étaient abattus sur sa propriété à l’occasion de la tempête de janvier 2009. La cour d’appel de Pau fit droit à ces revendications en relevant que la présence des arbres sur la propriété de la SCI constituait un « danger pour la sécurité des personnes et des biens » justifiant une condamnation de leur propriétaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Seul ce fondement juridique, dont on connaît l’autonomie (V. Civ. 3e, 21 juill. 1999, n° 96-22.735, D. 1999. 228 ; RDI 1999. 656, obs. P. Malinvaud ; ibid. 685, obs. P. Capoulade ; ibid. 2000. 75, obs. G. Leguay ; RTD civ. 2000. 120, obs. P. Jourdain ), était ici susceptible d’être invoqué. Aucun défaut d’entretien de la parcelle sur laquelle étaient implantés les arbres ne pouvant être reproché à son propriétaire, la responsabilité délictuelle ne pouvait prospérer.

Mais, pour flexible qu’elle soit, la théorie des...

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