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Un pas de plus vers l’effectivité du droit à l’eau

En cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année.

par Jean-Denis Pellierle 4 juin 2018

Existe-t-il un droit à l’eau ? (v. à ce sujet F. Lerique, Un droit social qui ne coule pas de source : le droit à l’eau, RDSS 2015. 1097 ). La réponse semble être positive à la lecture de cet arrêt rendu par la première chambre civile le 16 mai 2018 (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-13.395, AJDA 2018. 1014 ; D. 2018. 1077 ).

En l’espèce, la régie des eaux de la ville d’Alès, qui gère le service d’alimentation en eau potable de cette commune, avait réclamé le paiement de factures à une dame qui avait souscrit un contrat d’approvisionnement en eau potable de sa résidence principale. Celle-ci a saisi la juridiction de proximité d’Alès afin de voir condamner la régie à l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la réduction volontaire du débit d’eau de son installation au cours du premier semestre de l’année 2015. Cette demande est rejetée par un jugement du 4 avril 2016, au motif que, l’intéressée ayant refusé de solliciter l’aide des services sociaux, la régie a pu procéder, en toute légalité, à la réduction litigieuse.

La décision est cependant cassée au visa du l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, la première chambre civile considérant « qu’il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année ».

La Cour de cassation nous livre une interprétation stricte du texte précité, qui ne s’imposait pourtant pas avec la force de l’évidence. Celui-ci dispose en effet que « du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année » (depuis la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, ce droit bénéficie à toute personne et non plus à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence). On pourrait donc l’interpréter en ce sens que les fournisseurs d’eau sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs d’énergie, étant précisé que ces règles sont applicables tout au long de l’année et pas seulement pendant la trêve hivernale (sur la constitutionnalité de cette règle, v. Cons. const. 29 mai 2015, n° 2015-470 QPC, Dalloz actualité, 3 juin 2015, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 1704 , note C. Nivard ; D. 2015. 1159 ; AJDI 2016. 667, chron. F. Zitouni ; AJCT 2015. 542, obs. N. Josselin ; RDSS 2015. 1097, étude F. Lerique ).

En raisonnant par analogie, l’on voit donc mal pourquoi ils ne pourraient pas procéder mutatis mutandis à une réduction du débit de l’eau en cas de non-paiement des factures. Après tout, il s’agit là d’une simple application de l’exception d’inexécution, consacrée de manière générale par l’article 1219 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation se refuse néanmoins à un tel raisonnement (v. égal. en ce sens Limoges, 15 sept. 2016, n° 16/00093, ayant considéré que « le lentillage ou réduction de débit du branchement en eau du logement occupé par Mme Monique R… a constitué en l’occurrence un trouble manifestement illicite » ; rappr. Chambéry, 22 sept. 2015, n° 14/01231). Il est vrai que le législateur avait envisagé de compléter l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles en ajoutant que les fournisseurs d’eau « peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article » (amendements relatifs à l’article 60 bis A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, session parlementaire ordinaire 2014-2015, not. AN 10 avr. 2015 amendement 822, 21 juill. 2015, amendement 109). Ne l’ayant point fait, on peut y voir une volonté de ne pas autoriser cette pratique (v. en ce sens Rép. min. sur question 91628, 8, déc. 2015, JOAN 10 mai 2016, considérant qu’« en l’état actuel des textes, la réduction de débit d’eau n’est pas non plus autorisée »). Mais il n’en demeure pas moins que le texte, tel qu’il est actuellement rédigé, n’est pas tout à fait clair.

En réalité, on ne peut comprendre la solution qu’au regard de son opportunité sur le plan social. La décision rendue s’inscrit en effet dans une politique de protection des foyers et d’exigence d’un logement décent (à laquelle le Conseil constitutionnel s’est référé dans sa décision du 29 mai 2015 préc.).

Cette politique est en parfaite adéquation avec l’alinéa 1er de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, disposant que « la lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation ».

La position adoptée permet en outre de lutter contre le « lentillage », pratique consistant à obstruer la canalisation au moyen d’une rondelle percée en son centre. Tel était bien le cas en l’espèce, semble-t-il, et la solution apparaît donc juste quel que puisse être le comportement de l’intéressée (qui avait refusé de solliciter l’aide des services sociaux), tant il est vrai que cette pratique équivaut à une coupure compte tenu du très faible débit qu’elle entraîne (v. à ce sujet les indications très éclairantes de l’arrêt préc. de la cour d’appel de Limoges, « Une douche (de l’ordre de 5 minutes) nécessite environ entre 60 et 80 litres d’eau. Avec ce débit, même sur une base de 60 litres, il faut plus de deux heures et demie (2 h 40) pour prendre une douche – si tant est d’ailleurs que cela soit ainsi possible – ou du moins pour avoir la quantité d’eau équivalente, sans autre usage. Mais, un bain est plus consommateur d’eau qu’une douche, environ deux fois plus, de sorte qu’il faudrait près de cinq heures pour préparer un bain, toujours sans autre usage. Pour remplir une chasse d’eau, il faut près d’une demi-heure. Il est peu probable qu’avec un tel débit, un lave-linge puisse fonctionner »).

Par où l’on voit que les grands principes du droit des contrats cèdent devant les nécessités sociales.