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Une délégation de service public ne peut pas être modifiée substantiellement par avenant

Les conditions de modification d’un contrat de délégation de service public (DSP) par avenant viennent d’être précisées par le Conseil d’État.

par Emmanuelle Maupinle 14 mars 2018

Par délibération du 3 avril 2013, le comité syndical du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a autorisé son président à signer un avenant à la convention conclue entre le syndicat et la société Veolia Transport pour la construction et l’exploitation des ouvrages et services d’accueil du Mont-Saint-Michel. Cet avenant avait notamment pour objet de modifier le point d’embarquement des voyageurs empruntant les navettes et de réviser la grille tarifaire. Le tribunal administratif de Caen, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes, a annulé la délibération et l’avenant sur les nouveaux tarifs.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État pose le principe que « les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ; que, pour assurer le respect de ces principes, les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d’autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l’attributaire ; qu’ils ne peuvent notamment ni modifier l’objet de la délégation ni faire évoluer de façon substantielle l’équilibre économique du contrat, tel qu’il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs ».

La haute juridiction relève que, si les clauses tarifaires d’un contrat de DSP ont un caractère réglementaire, « les tarifs sont au nombre des éléments essentiels qui concourent à l’équilibre économique du contrat ». En l’espèce, « l’avenant en cause prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 %, qui se traduiraient par une augmentation de plus d’un tiers des recettes et qui allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs ». Dès lors, en en déduisant qu’une modification substantielle était ainsi apportée au contrat, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.