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Une exclusion (trop ?) libérale de l’article 918 du code civil

Le de cujus ayant, par actes identiques et concomitants, cédé à ses quatre enfants la nue-propriété d’un quart des parts d’une même société, la cour d’appel a pu considérer que l’objectif global de transmission était connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires, ce qui exclut l’imputation et la réduction prévue à l’article 918 du code civil.

L’article 918 du code civil est un texte étrange et controversé : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations ».

Au cas particulier, un père avait cédé à chacun de ses quatre enfants la nue-propriété d’un quart des parts d’une même société. Les cessions avaient été réalisées par actes séparés mais stipulés en des termes identiques et très rapprochés (un le 13 juillet 2008 et les trois autres le lendemain).

À son décès en 2010, le de cujus laissait ses quatre enfants et un conjoint survivant légataire du quart en pleine propriété de la succession. Les enfants sollicitèrent l’imputation des cessions de parts sociales sur la quotité disponible en application de l’article 918 du code civil. Ils furent déboutés par la cour d’appel de Papeete qui retint une imputation sur les réserves individuelles. Selon les juges du fond, chacun des héritiers aurait consenti aux cessions réalisées au profit des autres, de sorte qu’il convenait d’exclure l’imputation sur la quotité disponible.

Un pourvoi fut formé en cassation, qui reprochait à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur un accord tacite équivoque (première branche) extérieur à chaque acte de cession (deuxième branche) et d’avoir ajouté des causes d’exclusion de la double présomption (troisième branche).

Possibilité d’un consentement à l’aliénation hors écrit ou intervention à l’acte

La Cour de cassation était donc confrontée à la question de savoir si le consentement à l’aliénation au sens de l’article 918 in fine du code civil peut être tacite. Rejetant le pourvoi, elle confirme cette possibilité et rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond : « Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [EH] au profit de ses quatre enfants à la suite d’actes de même nature démontraient qu’elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires, la cour d’appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu’ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions » de l’article 918 du code civil.

La Cour de cassation admet ainsi pour la première fois que le consentement à l’aliénation (qui vaut renonciation à solliciter la réduction) n’a pas à être exprimé par écrit ou énoncé dans l’acte de cession lui-même. Jusque-là, pourtant, il était communément admis qu’il fallait intervenir à l’acte (v. Rép. civ., Réserve héréditaire - réduction des dons et legs, M. Nicod et S. Deville, n° 40 ; N. Bargue, De quelques difficultés...

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